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05/11/2019 | FRANCE | N°18MA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 05 novembre 2019, 18MA00156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 14 novembre 2014 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.

Par un jugement n° 1500759 du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 n

ovembre 2014 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépend...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 14 novembre 2014 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.

Par un jugement n° 1500759 du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 novembre 2014 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " situé à Aups a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, et par des mémoires présentées le 31 octobre 2018, et les 2 janvier, 13 mai, 6 juin et 7 août 2019, M. B..., représenté par Me E..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 14 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir en lui versant jusqu'à sa retraite l'intégralité de sa rémunération avec effet rétroactif au 30 juin 2012 ;

4°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse des dépôts et consignations ;

5°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " à lui verser la somme de 3 500 euros de frais de justice.

M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de qualification juridique au motif que les premiers juges ont dénaturé les pièces produites en considérant que les certificats médicaux et expertises médicales produites à l'instance ne traduisaient pas l'existence d'une maladie professionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin et le 4 décembre 2018, et les 10 mai et 5 juillet 2019, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou ", représenté par Me G..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " soutient que les moyens du requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de Me C..., substituant Me E..., représentant M. B..., et de Me D..., substituant Me G..., représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " l'Oustaou de Zaou ".

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., infirmier général, qui exerçait ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " situé à Aups dans le département du Var, a, le 14 novembre 2014, sollicité de son employeur la reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome dépressif dont il souffre. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande par un jugement du 27 novembre 2017. Dans l'instance enregistrée sous le n° 18MA00156, M. B... demande à la Cour d'annuler ce jugement et le rejet de sa demande présentée devant l'EHPAD " l'Oustaou de Zaou ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. M. B... soutient que l'état dépressif dont il souffre depuis 2012 trouve son origine dans son activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, saisie par l'employeur de M. B..., le 25 novembre 2014, s'est bornée à surseoir à statuer sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont celui-ci s'est plaint. En outre, par un avis du 29 janvier 2015, le comité médical départemental a estimé que l'état de l'agent justifiait l'attribution d'un congé maladie à compter du 19 décembre 2013 pour une période de six mois, renouvelée six mois, puis l'attribution d'un congé de longue durée à compter du 19 décembre 2014 pour une période de trois mois.

5. Il ressort très clairement d'un rapport du directeur de l'établissement, rédigé le 20 janvier 2014, que la présence d'un médecin libéral dans l'établissement, avec lequel les relations sont difficiles et compliquées, a été source de tension, en particulier à la mi-juin 2013, où celui-ci a publiquement jeté le doute sur la probité de certains agents, dont M. B..., expressément mis en cause, en lui reprochant notamment de ne pas respecter le principe du libre choix du médecin traitant au sein de l'établissement. Or, il résulte également des éléments du dossier, que les certificats médicaux du 1er janvier 2014 et du 5 février 2014 du docteur Bodo, médecin traitant de l'intéressé, attestent d'un état dépressif réactionnel lié à des problèmes sur le lieu d'exercice professionnel de l'appelant. Le médecin du travail, le docteur Michel, indique que, suite à la visite du 5 janvier 2014 de M. B..., il a constaté un état de souffrance morale, tandis que l'expertise médicale du docteur Defer, psychiatre, praticien hospitalier, qui a examiné M. B... le 23 avril 2014, en tant que médecin agréé mandaté par la commission de réforme, indique que la pathologie dépressive de l'intéressé est " directement liée à son activité professionnelle habituelle ", intervenue dans un contexte professionnel pénible, et que ce syndrome l'empêchait de reprendre son travail. Le docteur Clément, psychiatre, certifie le 7 octobre 2014 que l'état dépressif de M. B... est survenu dans un contexte professionnel pénible et que toute reprise du travail est inenvisageable, lequel certificat est réitéré les 2 février et 8 septembre 2016 et le 7 février 2017. Enfin, le psychiatre agréé, le docteur Audrin, dans un compte rendu de visite très détaillé, prescrit le 26 novembre 2014 un congé de longue maladie à l'intéressé, en raison d'un syndrome dépressif sévère lié à son activité professionnelle, qui l'empêche de reprendre son travail.

6. La circonstance que M. B... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 1er semestre de l'année 2012, ainsi que d'un suivi médical par le docteur Vergnes-Blanquer, lequel atteste le 18 décembre 2013 lui avoir prescrit des anxiolytiques associés à des somnifères, alors qu'il était par ailleurs atteint d'une paralysie faciale, d'une diverticulose, d'un zona frontal, d'une hypertension artérielle et d'insomnies, de même que le fait que l'établissement aurait pris les mesures nécessaires pour réduire les tensions au sein de service dans lequel travaille le requérant, ne sont pas de nature à faire disparaitre le lien de causalité entre la pathologie qu'il a développée et ses conditions de travail. Il en résulte que M. B..., en l'absence d'événement extérieur à l'origine de son état, apporte la preuve d'une altération de sa santé liée directement à son activité professionnelle, et que le syndrome dépressif dont il souffre doit être regardé comme une maladie imputable au service en raison du conflit qui l'a opposé à un médecin libéral de l'établissement. Il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. L'accueil de ce moyen de légalité interne implique nécessairement que l'établissement reconnaisse cette imputabilité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B... à partir du 19 décembre 2013, et non de 2012, dans la mesure où la demande de l'intéressé en vue de la saisine de la commission de réforme, ne porte sur la reconnaissance de la maladie qu'à compter de cette date. Cette reconnaissance devra intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur l'appel en déclaration de jugement commun de la Caisse des dépôts et consignations :

7. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime (...) II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; (...) ". En vertu de l'article 7 de la même ordonnance, ces dispositions sont applicables aux recours exercés par les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et la Caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à cet article 7 ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Ces dispositions créent pour le juge administratif l'obligation de mettre en cause ces employeurs publics en vue de l'exercice par ces derniers, de l'action subrogatoire qui leur est ouverte de plein droit par l'article 1er de l'ordonnance contre le tiers responsable de l'accident.

8. Mais, comme déjà dit par les premiers juges, il ne peut y avoir de déclaration de jugement commun dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la Caisse des dépôts et consignations, ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD " l'Oustaou de Zaou " la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas la partie perdante au présent litige.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande du 14 novembre 2014 qui refuse de reconnaître l'imputabilité à l'EHPAD " l'Oustaou de Zaou " de la maladie professionnelle de M. B..., est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'EHPAD " l'Oustaou de Zaou " de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B... à compter du 19 décembre 2013 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'EHPAD " l'Oustaou de Zaou " versera la somme de 2 000 euros à M. B... en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " l'Oustaou de Zaou ".

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

N° 18MA00156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00156
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-05;18ma00156 ?
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