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04/11/2019 | FRANCE | N°17MA00265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 04 novembre 2019, 17MA00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association VITAE (Vallabrix Initiatives Traditions Accueil Environnement), l'association Saint-Quentin-la-Poterie environnement, M. et Mme A... D..., M. H... C... et Mme I... E... d'une part, la commune de Vallabrix d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes par deux recours distincts d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a autorisé, par renouvellement et extension, la société Fulchiron Industrielle à exploiter une carrière de sables siliceux, de quartzite

et d'argile sur les communes de Vallabrix au lieu-dit "le Brugas" et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association VITAE (Vallabrix Initiatives Traditions Accueil Environnement), l'association Saint-Quentin-la-Poterie environnement, M. et Mme A... D..., M. H... C... et Mme I... E... d'une part, la commune de Vallabrix d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes par deux recours distincts d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a autorisé, par renouvellement et extension, la société Fulchiron Industrielle à exploiter une carrière de sables siliceux, de quartzite et d'argile sur les communes de Vallabrix au lieu-dit "le Brugas" et de Saint-Victor-des-Oules aux lieux-dits "Les Combes" et "La Coste et les Terriers" ainsi que l'arrêté préfectoral complémentaire n° 15-125N du 11 août 2015.

Par un jugement n° 1400703, 1402320 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte des désistements des conclusions des demandes dirigées contre l'arrêté du 11 août 2015, a annulé l'arrêté du 24 juillet 2013 et a autorisé la société à titre provisoire à poursuivre pendant une durée de douze mois l'exploitation de la carrière afin de permettre la réalisation d'une nouvelle étude d'impact et la prescription par le préfet du Gard de nouvelles mesures compensatoires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2017 et le 1er octobre 2018, la société Fulchiron Industrielle, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association VITAE, l'association Saint-Quentin-la-Poterie environnement, M. et Mme D..., M. C..., Mme E... et la commune de Vallabrix devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vallabrix, de l'association VITAE, de l'association Saint-Quentin-la-Poterie environnement, de M. et Mme D... et de Mme E... la somme globale de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- en décidant de l'autoriser, par l'article 3 du jugement attaqué, à poursuivre à titre provisoire pendant une durée de douze mois l'exploitation de la carrière située sur la commune de Vallabrix et celle située sur la commune de Saint-Victor-des-Oules, les premiers juges ont mis en cause l'autorisation d'exploiter la première délivrée pour une durée de trente ans par l'arrêté du 18 juillet 2001 et ont ainsi statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

- pour annuler l'arrêté portant autorisation d'exploiter la carrière, le tribunal s'est à tort fondé sur la moyenne établie en 2006 des valeurs d'émission de poussières obtenues en limite d'exploitation et non sur les valeurs relevées à proximité des zones habitées ;

- le tribunal a été informé, avant qu'il ne rende sa décision, que des mesures réalisées en 2014 ont montré que les valeurs relevées en 2006 étaient erronées en raison d'un mauvais positionnement des capteurs, les valeurs d'émission de poussières étant en réalité sensiblement inférieures à la recommandation de 350 mg/m²/jour ;

- il n'existait pas de valeurs réglementaires mais des recommandations, à hauteur de 1 000 mg/m²/jour, la valeur de 350 mg/m²/jour correspondant à une recommandation allemande ;

- les mesures réalisées en 2016 montrent une stabilité des retombées de poussières qui sont faibles et parfois proches de zéro à proximité des zones habitées et celles réalisées en 2017 montrent que les valeurs de ces retombées à proximité des zones habitées sont inférieures au seuil de référence ;

- les premiers juges auraient dû prendre en compte les circonstances de fait et de droit à la date à laquelle ils ont statué ;

- ils auraient dû enjoindre au préfet de fixer les prescriptions complémentaires utiles plutôt qu'annuler l'autorisation d'exploiter ;

- l'étude d'impact analysait suffisamment les effets du vent sur la propagation des poussières ;

- les nuisances liées aux retombées de poussières sont limitées ;

- l'arrêté en cause comportait les mesures palliatives nécessaires ;

- l'habitation la plus proche est éloignée de plus de 500 mètres des limites de la carrière ;

- les exigences et prescriptions doivent être proportionnées aux risques ;

- dans le cadre de la nouvelle enquête publique consécutive au jugement d'annulation, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, avec des recommandations qui ne mettent pas en cause les conditions d'exploitation telles qu'elles avaient été fixées par l'arrêté en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, la commune de Vallabrix, l'association VITAE, l'association Saint-Quentin-la-Poterie environnement, M. et Mme D... et Mme E..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête, demandent à titre incident et subsidiaire la modification de l'arrêté du préfet du Gard du 24 juillet 2013 pour l'assortir de prescriptions complémentaires tenant à la réhabilitation prioritaire à toute extension et la végétalisation immédiate du site notamment sur la partie Ouest coté Vallabrix, en imposant plus particulièrement la réalisation dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de la réhabilitation de la partie Est et de la partie Ouest encore non traitée dans des conditions similaires à celles mises en oeuvre dans la partie Ouest, tenant à la protection du flanc Est boisé de Vallabrix (parcelle 1404) et son exclusion définitive du périmètre d'exploitation, tenant à la limitation de la hauteur des paliers à 5 mètres dans toutes les zones d'exploitation de façon à assurer la pérennité et la sécurité du massif pendant et après l'exploitation, tenant à l'interdiction du creusement d'un col de 50 mètres de dénivellation afin de prévenir les risques liés à l'effet Venturi et à la déverse de sables résultant à terme de l'érosion du cirque de Saint-Victor-des-Oules vers Vallabrix et le déplacement de l'usine de traitement sur la commune de Saint-Victor-des-Oules, tenant à l'adoption de mesures de gestion de l'eau compatible avec les ressources et la nécessité de maintenir la qualité de l'eau, tenant à la mise en place de mesures de protection efficaces contre les poussières (confinement, arrosage du sable stocké à l'extérieur et des surfaces empruntées par les différents types de camions, etc.) avec un contrôle annuel effectué par une société indépendante ou par les services de l'Etat, tenant à la limitation de la production à 250 000 tonnes par an, tenant à l'édiction de consignes précises interdisant la traversée des villages et limitant les nuisances et pollutions liées aux transports, établies en concertation avec les communes concernées et le département, tenant au déplacement de l'usine et à son démantèlement à l'expiration de l'autorisation d'exploitation, et demandent que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer tant sur les conclusions principales de la société Fulchiron Industrielle que sur les conclusions incidentes de la commune de Vallabrix et autres dès lors qu'est intervenue, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2016 prononçant l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 24 juillet 2013 autorisant la société Fulchiron Industrielle à exploiter une carrière sur les communes de Vallabrix et de Saint-Victor-des-Oules, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire se substituant à l'autorisation initialement contestée, la contestation de la première autorisation se trouvant ainsi privée d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant l'association VITAE, l'association Saint-Quentin-la-Poterie environnement, M. et Mme D..., Mme E... et la commune de Vallabrix.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 juillet 2013, le préfet du Gard a autorisé, par renouvellement et extension, la société Fulchiron Industrielle à exploiter une carrière de sables siliceux, de quartzite et d'argile sur le territoire des communes de Vallabrix au lieu-dit " Le Brugas " et de Saint-Victor-des-Oules aux lieux-dits " Les Combes " et " La Coste et les Terriers ". L'autorité préfectorale a pris un arrêté complémentaire en date du 11 août 2015. L'association VITAE, l'association Saint-Quentin-la-Poterie environnement, M. et Mme D..., M. C... et Mme E... d'une part, la commune de Vallabrix d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal a donné acte des désistements des conclusions des demandes dirigées contre l'arrêté du 11 août 2015, a annulé l'arrêté du 24 juillet 2013 et a autorisé la société à titre provisoire à poursuivre pendant une durée de douze mois l'exploitation de la carrière afin de permettre la réalisation d'une nouvelle étude d'impact et la prescription par le préfet du Gard de nouvelles mesures compensatoires. La société Fulchiron Industrielle relève appel de ce jugement.

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 24 juillet 2013, le préfet du Gard, par un nouvel arrêté du 19 janvier 2019, a accordé à cette société une nouvelle autorisation, dépourvue de caractère provisoire, définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, alors même qu'elle n'aurait pas acquis un caractère définitif, prive ainsi d'objet le litige relatif à la contestation de l'autorisation délivrée aux termes de l'arrêté du 24 juillet 2013. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer tant sur les conclusions principales de la société Fulchiron Industrielle tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2016 que sur les conclusions incidentes de la commune de Vallabrix et autres.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vallabrix et autres la somme que la société Fulchiron Industrielle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Vallabrix et autres soient mises à la charge de la société Fulchiron Industrielle, qui n'est pas la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer tant sur les conclusions de la requête de la société Fulchiron Industrielle que sur les conclusions incidentes de la commune de Vallabrix et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fulchiron Industrielle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au même titre par l'association VITAE, l'association Saint-Quentin-la-Poterie environnement, M. et Mme D..., Mme E... et la commune de Vallabrix sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fulchiron Industrielle, à l'association VITAE (Vallabrix Initiatives Traditions Accueil Environnement), à l'association Saint-Quentin-la-Poterie environnement, à M. et Mme A... D..., à M. H... C..., à Mme I... E..., à la commune de Vallabrix et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 novembre 2019.

2

N° 17MA00265

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA00265
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Carrières - Autorisation d'exploitation.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;17ma00265 ?
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