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29/10/2019 | FRANCE | N°17MA04861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 octobre 2019, 17MA04861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le maire de Mondragon a refusé de lui délivrer un permis de construire, d'enjoindre au maire de Mondragon de lui délivrer, à titre exceptionnel, le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder de nouveau à l'instruction de sa demande de permis de construire et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astrei

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le maire de Mondragon a refusé de lui délivrer un permis de construire, d'enjoindre au maire de Mondragon de lui délivrer, à titre exceptionnel, le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder de nouveau à l'instruction de sa demande de permis de construire et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'inscrire en faux les " arrêtés signés après le 8 décembre 2015 ", de condamner la commune de Mondragon pour " faux en écriture publique " et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts ainsi qu'à payer " une amende ".

Par un jugement n° 1602973 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Mondragon du 26 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mondragon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie d'accès régulière ;

- le terrain est raccordé au réseau public d'assainissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, la commune de Mondragon, représentée par la SELARL d'avocats Fayol et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Mondragon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 juillet 2016, le maire de la commune de Mondragon a refusé de délivrer à M. D... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation. Par le jugement du 7 novembre 2017, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Par l'arrêté du 26 juillet 2016, le maire de la commune de Mondragon a refusé de faire droit à la demande de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 129 m², aux motifs tirés, d'une part, de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article 2NB 4 du règlement du POS communal, en l'absence de réseau public d'assainissement collectif au droit de la parcelle cadastrée section B n° 1823 et, d'autre part, de l'enclavement de ce terrain, en l'absence de chemin d'accès.

3. En premier lieu, le terrain d'assiette du projet, bordé au sud par un chemin privé, supporte, sur sa partie sud-ouest, une construction à usage d'habitation autorisée par un arrêté du maire de la commune du 21 octobre 2014. Il ressort des pièces du dossier, notamment le courrier de la direction générale des finances publiques adressé le 27 mai 2016, au maire de la commune que la parcelle cadastrée B n° 2365 anciennement cadastrée section B n° 464 acquise, en 1979, de l'association syndicale autorisée pour l'irrigation des régions Pierrelatte-Orange, est constituée en nature de chemin communal accolé au canal de Pierrelatte, parallèle au côté ouest de la propriété du requérant. En 2015, le maire a autorisé M. D... à implanter une canalisation privée sous la parcelle cadastrée B n° 2365, appartenant au domaine privé communal afin d'assurer le raccordement de la construction existante, au réseau public d'assainissement. Au demeurant, les certificats d'urbanisme délivrés les 13 janvier 2016 et 26 juillet 2016 mentionnaient que le terrain d'assiette du projet était " raccordable " à la voie publique. Il suit de là que le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé. La circonstance alléguée par la commune que M. D... aurait réalisé des travaux d'aménagement de ce chemin en l'absence d'autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi, en opposant un refus à la demande de permis de construire au motif que le terrain est enclavé, le maire de la commune de Mondragon a entaché son arrêté d'illégalité.

4. En second lieu, aux termes de l'article 2NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mondragon, alors en vigueur : " 2 - Assainissement Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d'égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement (...) sur des fosses septiques ou appareils équivalents et évacués conformément aux exigences des textes réglementaires (...). / Excepté dans le secteur 2NBa, les lotissements et groupes d'habitations devront obligatoirement être raccordés au réseau collectif d'assainissement par des canalisations souterraines ".

5. Comme il a été dit au point 3, le terrain d'assiette du projet supporte, sur sa partie sud-ouest, une construction à usage d'habitation autorisée par un arrêté du maire de la commune du 21 octobre 2014. Par courrier du 2 avril 2015, le maire a autorisé M. D... à implanter une canalisation privée sous la parcelle cadastrée B n° 2365, appartenant au domaine privé communal afin d'assurer le raccordement de la construction précitée, au réseau public d'assainissement. En outre, par délibération du 10 octobre 2016, le conseil municipal a approuvé la constitution d'une servitude grevant la parcelle cadastrée B n° 2365 " aux fins exclusives de passage en tréfonds d'une canalisation d'assainissement pour desservir une seule habitation située sur la parcelle cadastrée section B n° 1823 au profit de M. D... ". Lors de l'instruction de la demande de permis de construire, la société de distribution d'eaux intercommunales consultée en sa qualité de gestionnaire du réseau public a, par avis du 22 juin 2016, informé les services municipaux de l'absence du réseau public au droit du terrain d'assiette du projet. Toutefois, cet avis n'est pas de nature à établir que le raccordement de la construction projetée ne pourrait être assuré par un branchement privé au réseau public d'assainissement tel qu'il a été réalisé par M. D... afin d'en permettre la desserte, conformément aux exigences posées par l'article 2NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols communal. Ainsi, le maire de la commune de Mondragon ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 2NB 4 du règlement du POS pour refuser la demande de permis de construire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du maire de la commune de Mondragon du 26 juillet 2016.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mondragon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Mondragon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2017 et l'arrêté du maire de la commune de Mondragon du 26 juillet 2017 sont annulés.

Article 2 : La commune de Mondragon versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mondragon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Mondragon.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

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N° 17MA04861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04861
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-29;17ma04861 ?
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