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18/10/2019 | FRANCE | N°19MA02062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 18 octobre 2019, 19MA02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande de délivrance d'une " carte de résident longue durée-CE ", d'enjoindre ce dernier de lui délivrer ladite carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.>
Par un jugement n° 1800121 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande de délivrance d'une " carte de résident longue durée-CE ", d'enjoindre ce dernier de lui délivrer ladite carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800121 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2019, Mme A... D... épouse C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande de délivrance d'une " carte de résident longue durée-CE " ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une " carte de résident longue durée-CE " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable car la décision implicite de rejet qui lui a été adressée sous la forme de la délivrance, le 22 décembre 2017, d'une carte de séjour pluriannuelle - au lieu de la

" carte de résident longue durée-CE ", selon sa demande - n'a pas fait l'objet de notification particulière de sorte qu'aucun délai de recours ne peut lui être opposé ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a justifié de son intention de s'établir durablement, de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son âge, sa situation exceptionnelle et maritale et les ressources de l'ensemble de la famille.

Mme A... D... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....

Une note en délibéré présentée pour le préfet de l'Hérault a été enregistrée le

14 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... épouse C..., de nationalité marocaine, entrée en France en 2001, y réside sous couvert de cartes de séjour temporaires, au titre de sa vie privée et familiale, depuis le 3 octobre 2012. Le 22 décembre 2017, le préfet de l'Hérault lui a délivré une carte pluriannuelle valable pendant deux ans. Par la présente requête, Mme A... D... épouse C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2019 rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Hérault alors qu'elle sollicitait la délivrance d'une " carte de résident longue durée-CE ".

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision implicite de rejet du préfet : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :/1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles

L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; /2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) ". Et aux termes de l'article R. 314-1-1du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au

2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.(...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, tant de l'avis d'impôt sur le revenu produit par l'intéressée, relatif aux revenus de l'année 2016 - indiquant une somme de 9 853 euros, soit un revenu mensuel de 821 euros, que de la lettre de Pôle emploi du 23 octobre 2017, attestant du versement d'une allocation journalière nette de 31,91 euros pendant 150 jours calendaires, que les ressources propres de Mme A... D... épouse C... sont inférieures à un montant au moins égal au salaire minimum de croissance à la date de la décision implicite de rejet du préfet. En outre, la requérante ne justifie ni de la stabilité, ni de la régularité de ses ressources pendant les cinq années précédant sa demande. Par ailleurs, ainsi que l'on estimé à bon droit les premiers juges, elle ne peut utilement se prévaloir de son âge, de sa situation maritale ou bien encore des ressources de l'ensemble de sa famille. Dès lors, Mme A... D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant l'insuffisance de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article

L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou a commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande de son conseil présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, où siégeaient :

- M. B..., président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Renault, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2019.

2

N° 19MA02062

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02062
Date de la décision : 18/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-18;19ma02062 ?
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