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18/10/2019 | FRANCE | N°19MA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 18 octobre 2019, 19MA01077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commune de Marseille a refusé de réviser le niveau de ses primes, perçues depuis le 1er septembre 2011 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui verser la différence entre le montant des primes en question calculé sur la base du montant moyen desdites primes, du

1er septembre 2014 et jusqu'à la date du paiement des sommes dues, le tout assorti des in

térêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commune de Marseille a refusé de réviser le niveau de ses primes, perçues depuis le 1er septembre 2011 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui verser la différence entre le montant des primes en question calculé sur la base du montant moyen desdites primes, du

1er septembre 2014 et jusqu'à la date du paiement des sommes dues, le tout assorti des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1809426 du 8 janvier 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière car la requête ne pouvait être rejetée comme irrecevable ;

- en refusant les rappels demandés d'indemnité spécifique de service, la ville de Marseille a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la modulation de la prime de service et de rendement a été opérée sans respect de la procédure ;

- les préjudices subis résultent du comportement fautif de l'administration dans le calcul de cette indemnité et de cette prime.

La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui a produit un mémoire, enregistré le 1er avril 2019, dans lequel, tout en concluant au rejet de la requête, elle indique qu'elle ne défendra pas devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la ville de Marseille a refusé de réviser le niveau de primes qu'il a perçues depuis le 1er septembre 2011. Il relève appel de l'ordonnance du 8 janvier 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie.". Aux termes de l'article

R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " Aux termes de l'article R. 412-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ".

3. La requête de première instance de M. E... a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre 2018, présentée sans ministère avocat, avec un bordereau recensant

15 pièces sous format papier, comprenant la réclamation préalable ayant donné lieu à la décision implicite contestée. Elle était aussi accompagnée d'une clé USB contenant plus d'une

demi-dizaine de pièces complémentaires. Par un courrier du 20 novembre 2018, que

M. E... n'a pas retiré, le tribunal lui a notamment demandé de renvoyer dans un délai de quinze jours " les pièces précédemment fournies sous clé USB dans le lot de pièces de la requête, en format papier ".

4. Il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative qu'une requête est irrecevable lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la copie de cette requête ainsi que de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En revanche, les obligations prévues à l'article R. 412-2 du même code, applicables tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête. L'une de ces obligations, telle qu'elle découle nécessairement de l'article R. 412-2, est le versement de ces pièces au dossier sur support papier. Dans le cas où cette obligation n'a pas été respectée, il est loisible au tribunal d'inviter la partie concernée à verser ces pièces en format papier accompagnées d'une copie au dossier et de lui indiquer que, si elle s'en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats.

5. Le tribunal a rejeté la demande de M. E... comme irrecevable au motif qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, celui-ci n'a pas donné suite à cette demande en ne produisant pas, dans le délai de 15 jours, les pièces précédemment fournies sous clé USB en format papier. Il ne pouvait qu'écarter ces pièces de la procédure. Ainsi, le tribunal a pris une ordonnance irrégulière laquelle, par suite, doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur la demande de M. E....

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1809426 du 8 janvier 2019, prise par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de M. E....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, où siégeaient :

- M. B..., président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2019.

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N° 19MA01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01077
Date de la décision : 18/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : STIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-18;19ma01077 ?
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