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08/10/2019 | FRANCE | N°19MA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 08 octobre 2019, 19MA01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1805363 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 6 mars 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1805363 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour en qualité de ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué ne fait nullement mention de sa vie privée avec son épouse et ses enfants ;

- cet arrêté a indiqué à tort qu'il était uniquement membre de famille d'un ressortissant européen alors qu'il est italien ;

- il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il subvient avec son épouse aux besoins de leur couple et de leurs quatre enfants ;

- le préfet de l'Aude a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a établi en France, où son épouse de nationalité italienne et leurs quatre enfants résident, le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant italien né le 23 septembre 1977, déclarant être entré en France au mois de juillet 2016, a sollicité le 10 juillet 2018 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " Membre de famille d'un ressortissant communautaire ". Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 11 février 2019 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté en cause fait mention de sa vie privée et familiale puisqu'il est précisé qu'il est marié à une ressortissante italienne et qu'ils ont trois enfants à charge de quatre à douze ans. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de décrire de façon exhaustive la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est (...) conjoint, (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Selon l'article L. 121-3 du même code : " (...) le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans (...), il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) ".

4. D'autre part, les dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004, dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d'un droit au séjour en France des citoyens de l'Union européenne remplissant certaines conditions, dont celle d'exercer une activité professionnelle en France ou de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du système d'assistance sociale de l'État, ainsi qu'à uniformiser la définition de la notion d'activité professionnelle prise en compte à cette fin. Il résulte, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si le travail à temps partiel n'est pas exclu du champ d'application des règles relatives à la libre circulation des travailleurs même s'il procure des revenus inférieurs au minimum d'existence tel qu'il est entendu par l'Etat membre, celles-ci ne couvrent que l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'exercice d'une activité professionnelle en France doivent, dès lors, être interprétées comme excluant la prise en compte d'une activité professionnelle marginale et accessoire.

5. L'intéressé, indiquant avoir accompli des missions en intérim comme manutentionnaire et des travaux de distribution de journaux, se prévaut en l'espèce de l'activité professionnelle de son épouse. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière qui est inscrite au répertoire des métiers pour une activité d'achat et de vente de produits finis, a déclaré un revenu imposable de 6 181 euros pour l'année 2017, soit 515 euros par mois, et n'a déclaré à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) n'avoir réalisé au titre de l'année 2017 aucun chiffre d'affaires à raison de son activité individuelle. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas, par les éléments qu'il produit, de l'exercice d'activités professionnelles réelles et effectives de son épouse autres que marginales et accessoires. Par ailleurs, si l'appelant soutient que lui et son épouse ont perçu de la part de la caisse d'allocations familiales une somme mensuelle de 924,97 euros sous forme d'allocations familiales, d'allocation logement et de complément familial, ces sommes, qui constituent la plus grosse part de leurs revenus familiaux, proviennent du système de protection sociale français. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne dispose d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". L'intéressé est entré récemment en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2016 à l'âge 38 ans. Rien ne fait obstacle à ce que son épouse, de même nationalité, ainsi que ses quatre enfants mineurs, dont trois sont nés en Italie, l'accompagnent dans ce pays afin de reconstituer sa cellule familiale. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aude n'a pas entaché son arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude a commis une erreur matérielle en relevant que M. C... avait la nationalité marocaine alors qu'il s'est vu délivrer le 13 août 2018 par les autorités italiennes une carte nationale d'identité selon laquelle il est ressortissant de ce pays, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal par l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme F..., première conseillère,

- M. E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

2

N° 19MA01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01097
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LACOMBE-LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-08;19ma01097 ?
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