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08/10/2019 | FRANCE | N°18MA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 08 octobre 2019, 18MA03498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du maire de la commune de Bouc-Bel-Air du 23 décembre 2015 lui infligeant un avertissement.

Par un jugement n° 1601888 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, Mme B..., représenté par Me C... et Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601888 rendu p

ar le tribunal administratif de Marseille le 22 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du maire de la commune de Bouc-Bel-Air du 23 décembre 2015 lui infligeant un avertissement.

Par un jugement n° 1601888 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, Mme B..., représenté par Me C... et Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601888 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 22 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Bouc-Bel-Air du

23 décembre 2015 lui infligeant un avertissement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit au motif que les premiers juges ont considéré que la décision du 23 décembre 2015 était suffisamment motivée, alors qu'elle viole les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le jugement est entaché de dénaturation des faits dès lors que l'entretien à l'origine des griefs reprochés s'est déroulé de manière cordiale, et qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis que l'avertissement contesté révélait un détournement de ses pouvoirs par le maire en vue de l'inciter à quitter son emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2019, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête de première instance était irrecevable pour tardiveté, dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2016, alors que la décision attaquée du 23 décembre 2015 a été notifiée à l'intéressée le même jour ;

- à titre subsidiaire, que la décision attaquée est parfaitement motivée, que la requérante a manqué à ses obligations d'obéissance et de respect envers sa supérieure hiérarchique, et que la sanction n'est révélatrice d'aucun détournement de pouvoir.

Mme B... a adressé à la Cour un mémoire, enregistré le 19 septembre 2019, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née D..., est fonctionnaire territorial auprès de la commune de Bouc-Bel-Air depuis l'année 2004, et elle a accédé au grade d'ingénieur principal territorial depuis le 1er avril 2013. A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 19 novembre 2015 avec Mme E..., directrice générale des services, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre pour un comportement inadapté lors de cet échange. Par lettre du 23 décembre 2015, le maire de Bouc-Bel-Air infligeait à Mme B... un avertissement. Celle-ci, en vue de faire annuler cette sanction, a saisi le tribunal administratif de Marseille lequel a rejeté sa demande par un jugement du 22 mai 2018, dont elle fait appel.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Bouc-Bel-Air :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. La commune de Bouc-Bel-Air soutient que la requête de première instance de Mme B... a été introduite après l'expiration du délai de deux mois, prévu par ces dispositions, la décision attaquée ayant été notifiée à l'intéressée le 23 décembre 2015, et la requête ayant été enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 19 mars 2016. Toutefois, la commune ne produit aucun élément établissant la date de notification à Mme B... de la décision contestée. Il en résulte que la fin de non-recevoir invoquée par la commune et tirée de la tardiveté de la requête de première instance doit être écartée.

Sur les conclusions afin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire (doit) être motivé(e) ". L'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui : (...) infligent une sanction (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.

6. La décision du 23 décembre 2015 du maire de Bouc-Bel-Air qui inflige la sanction de l'avertissement à Mme B... est ainsi rédigée : " Suite à l'entretien du 16 décembre 2015, et les éléments que vous avez apportés, j'ai décidé de vous infliger un avertissement pour les faits qui vous ont été reprochés dans le rapport du 27 novembre 2015 ". Elle ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à faire état des faits reprochés dans un document, à savoir le rapport de la supérieure hiérarchique de l'intéressée, dont celle-ci a eu connaissance, mais dont le texte n'est ni incorporé ni joint. En outre, en se référant aux seuls faits reprochés, cet acte ne vise aucun texte de droit ni ne s'y réfère expressément. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée du 23 décembre 2015 ne comporte pas l'énoncé des fautes précisément sanctionnées et des considérations de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, elle ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par la loi et elle est, par suite, entachée d'irrégularité.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bouc-Bel-Air du 23 décembre 2015 lui infligeant un avertissement.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par la commune de Bouc-Bel-Air au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 2 000 euros demandée par l'appelante.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du maire de la commune de Bouc-Bel-Air du 23 décembre 2015 est annulée.

Article 3 : La commune de Bouc-Bel-Air versera la somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bouc-Bel-Air présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... épouse B... et à la commune de Bouc-Bel-Air.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

N° 18MA03498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03498
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-08;18ma03498 ?
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