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08/10/2019 | FRANCE | N°17MA03598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 08 octobre 2019, 17MA03598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, le titre exécutoire émis à son encontre le 2 octobre 2015 par le maire de la commune de Bompas qui met à sa charge une somme de 8 165,85 euros de participation pour voirie et réseaux et, d'autre part, l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Bompas a mis à sa charge une somme de 16 331,70 euros de participation pour voirie et réseaux.

Par un jugement n° 1506265-1506266 du 16 juin 2017, l

e tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er octobre 2015 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, le titre exécutoire émis à son encontre le 2 octobre 2015 par le maire de la commune de Bompas qui met à sa charge une somme de 8 165,85 euros de participation pour voirie et réseaux et, d'autre part, l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Bompas a mis à sa charge une somme de 16 331,70 euros de participation pour voirie et réseaux.

Par un jugement n° 1506265-1506266 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er octobre 2015 du maire de Bompas et le titre de recette émis le 2 octobre 2015 par ledit maire, a déchargé M. E... de l'obligation de payer la somme de 8 165,85 euros et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M. B... E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 octobre 2015 par le maire de la commune de Bompas qui met à sa charge une somme de 8 165,85 euros de participation pour voirie et réseaux, et le décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bompas de lui restituer la somme de 8 165,85 euros payée, avec intérêts à taux légal majorés de 5 points et capitalisation des intérêts ;

4°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Bompas a mis à sa charge une somme de 16 331,70 euros de participation pour voirie et réseaux ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bompas la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

6°) d'annuler le jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

7°) d'enjoindre à la commune de Bompas de lui restituer la somme de 8 165,85 euros payée ;

" En toute hypothèse " :

8°) de mettre à la charge de la commune de Bompas la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les premiers juges se sont mépris sur l'objet des conclusions aux fins d'injonction qu'il avait présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 25 juillet 2019, une clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée.

Par un courrier du 10 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que M. E... ne justifie d'aucun intérêt à faire appel des articles 1er et 2 du jugement attaqué.

Un mémoire présenté pour la commune de Bompas a été enregistré le 12 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Bompas.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a obtenu, le 9 juin 2015, un permis de construire pour sa parcelle située dans la commune de Bompas. Par arrêté du 1er octobre 2015, le maire de cette commune a mis à sa charge la somme de 16 331,70 euros correspondant à la participation voirie et réseaux, laquelle somme devait être payée en trois fois pour 50 % après la délivrance du permis de construire, pour 30 % 18 mois après cette délivrance et pour 20 % 36 mois après la délivrance. Toutefois, le permis de construire précité ne mentionnait pas la participation à la voirie et réseaux et n'en fixait pas le montant. A défaut de prescription et en l'absence consécutive de fait générateur, le titre de perception émis le 2 octobre 2015 mettant à la charge de l'intéressé la somme de 8 165,85 euros était, en application de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dépourvu de base légale. L'intéressé relève appel du jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé pour ce motif l'arrêté du 1er octobre 2015 du maire de Bompas et le titre de recette émis le 2 octobre 2015 par ledit maire, l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 8 165,85 euros et rejeté le surplus de la demande.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. M. E... ne justifie d'aucun intérêt à faire appel des articles 1er et 2 du jugement attaqué lequel a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er octobre 2015 du maire de Bompas et le titre de recette émis le 2 octobre 2015 par ledit maire et, d'autre part, déchargé l'intéressé de l'obligation de payer la somme de 8 165,85 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° (...) la participation pour voiries et réseaux (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 332-28 du même code : " Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (...) sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire (...) Ces actes en constitue le fait générateur (...) ". L'article L. 332-6-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 dispose que : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° (...) c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

4. En l'espèce, les conclusions de la demande de M. E..., tendaient à l'annulation du titre exécutoire, à la décharge et à la restitution, par voie de conséquence, de la somme versée au titre de la participation pour voirie et réseaux. M. E... demandait en outre qu'il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la commune de Bompas de procéder au remboursement de la somme versée. Cette demande ne constituait pas une action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme. Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils étaient saisis uniquement de conclusions aux fins de répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme. L'intéressé est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est, dans cette mesure, entaché d'une irrégularité et à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu d'évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance sur les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement que la commune de Bompas procède au versement de la somme de 8 165,85 euros à compter du 26 novembre 2015, date d'enregistrement au greffe du tribunal avec capitalisation des intérêts à compter du 26 novembre 2016. Les intérêts échus au 26 novembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à cette commune de procéder à ce versement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bompas une somme quelconque à verser à M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'injonction présentée par M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bompas de verser une somme de 8 165,85 euros à M. E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015. Les intérêts échus à la date du 26 novembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune de Bompas.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

2

N° 17MA03598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03598
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-08;17ma03598 ?
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