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04/10/2019 | FRANCE | N°18MA03482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 04 octobre 2019, 18MA03482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Api Provence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 3 de la 4ème section des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. E... D..., ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1602380 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a

rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Api Provence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 3 de la 4ème section des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. E... D..., ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1602380 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, sous le n° 18MA03482, l'association Api Provence, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2015 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux fautes reprochées à M. D... et a omis de répondre à ses moyens ;

- il s'est contenté d'une analyse individuelle de chacun des griefs sans vérifier si, pris ensemble, ces griefs n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ;

- la procédure contradictoire devant l'inspecteur du travail n'a pas été respectée dès lors que certaines allégations de M. D... ne lui ont jamais été adressées ;

- sa demande d'autorisation préalable de licenciement de M. D... est fondée sur une persistance dans le non-respect des procédures et règles de fonctionnement en vigueur, une absence de réponse ou une réponse tardive aux demandes de la direction et une attitude inappropriée à l'égard de la direction et de certains collaborateurs ;

- ses faits sont établis, imputables au salarié et constitutifs de fautes d'une gravité suffisante justifiant son licenciement ;

- il n'y a pas de lien entre la demande de licenciement et les mandats syndicaux de M. D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'association Api Provence la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Api Provence ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical, occupait depuis le 5 octobre 2010 des fonctions de référent médiation locative et sociale au sein de l'association Api Provence. Cette dernière a demandé, par lettre du 30 septembre 2014, à l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 3 de l'unité territoriale des Alpes-Maritimes, l'autorisation de licencier M. D... pour faute et insuffisance professionnelle. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du 20 novembre 2014 de l'inspecteur du travail. L'association Api Provence a formé, le 16 janvier 2015, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui, par décision du 10 juin 2015, a retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique née le 19 mai 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 novembre 2014 et refusé le licenciement de M. D.... Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre chargé du travail du 10 juin 2015 refusant à l'association Api Provence l'autorisation de licencier M. D..., en tant qu'elle porte sur la demande de licenciement pour insuffisance professionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'association Api Provence. Cette association a sollicité, le 1er juillet 2015, une troisième demande d'autorisation préalable de licenciement qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 2 septembre 2015 de l'inspecteur du travail. L'association Api Provence a formé un recours hiérarchique notifié le 5 novembre 2015 au ministre chargé du travail qui l'a rejeté par une décision implicite. L'association Api Provence relève appel du jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2015 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ". Aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. Pour demander, le 1er juillet 2015, l'autorisation de licencier M. D..., l'association Api Provence s'est fondée sur treize griefs tirés de la persistance dans le non-respect des procédures et règles de fonctionnement en vigueur, y compris les plus basiques et en place depuis de nombreuses années, d'une absence de réponse ou d'une réponse tardive aux relances de la direction et d'une attitude inappropriée à l'égard de la direction et de certains des collaborateurs.

5. S'agissant du premier grief, il est reproché à M. D... de n'avoir informé son supérieur hiérarchique qu'il était en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 avril 2015 que dans l'après-midi de ce jour. Il ressort des pièces du dossier que la double obligation d'information immédiate et de justification de ce type d'absence par l'envoi d'un certificat de maladie dans un délai de 48 heures est prévue par la procédure des ressources humaines interne à l'association. Par ailleurs, l'accord cadre d'entreprise du 26 juin 2013 de l'association Api Provence mentionne que les absences ne constituent pas une cause de rupture de contrat de travail mais une simple suspension du contrat à condition qu'elles soient notifiées aussitôt que possible à l'employeur et justifiées par l'envoi d'un certificat médical à l'employeur dans les 48 heures. M. D... a bien adressé un certificat médical dans le délai de 48 heures. Si en revanche, il n'a prévenu son supérieur hiérarchique de cette absence que dans l'après-midi du jour de son arrêt de maladie, ce fait ne saurait constituer une faute.

6. S'agissant du deuxième grief, il ressort des pièces du dossier que le 14 avril 2015, M. D... a demandé à l'une de ses collaboratrices d'organiser des réunions mensuelles sur les impayés de loyer avec chacune des deux assistantes de gestion rattachées à M. B..., son supérieur hiérarchique, sans avertir ce dernier. Ce manquement qui est établi et imputable à M. D... présente un caractère fautif alors même que la procédure des impayés n'a été mise en place qu'au mois de février 2015 et que ce type de réunions permettrait de faciliter la communication entre les services.

7. S'agissant du troisième grief tiré du défaut de validation du plan d'apurement de la dette locative des résidents, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait reçu les deux plans d'apurement qui lui ont été adressés distinctement par voie postale, il est constant qu'il n'a pas répondu au courriel du 15 avril 2015 d'une accompagnatrice sociale lui demandant de valider ces deux propositions de plans. Si M. D... fait valoir qu'il a répondu, le 2 juin 2015 au courriel de relance du 26 mai 2015 en rappelant qu'il était en arrêt de travail du 13 au 27 mai, cette circonstance n'est pas de nature à justifier sa réponse tardive. Par suite, ce manquement, qui est établi et imputable à M. D..., présente un caractère fautif.

8. S'agissant du quatrième grief, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a répondu que le 21 avril 2015 au courriel du 10 février 2015 et aux relances des 24 février et 10 mars 2015 du directeur départemental lui demandant d'établir un rétro-planning relatif à l'élaboration des rapports d'activité annuels des établissements. Ce manquement est dès lors établi et présente un caractère fautif.

9. S'agissant du cinquième grief, il est reproché à M. D... de s'être abstenu de fournir des éléments permettant de justifier du temps consacré par ses collaboratrices et lui-même à la réalisation d'une action financée par le fonds européen de l'intégration (FEI) sur la période de juillet 2013 à juillet 2014. A ce titre, il a fait l'objet de quatre relances de la part du directeur département les 18, 27 mars, 15 et 30 avril 2015 et de deux relances les 20 et 29 avril du directeur général adjoint. Si M. D... fait valoir qu'il a travaillé en lien avec un expert indépendant recruté pour ce projet et qu'il n'a pas voulu prendre la responsabilité de valider les plannings d'accompagnatrices sociales sans les justificatifs, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier le fait qu'il n'ait jamais répondu aux six relances de la direction de l'association et n'a même pas pris la peine de transmettre les éléments le concernant. Il s'en suit que ce manquement fautif est établi et imputable à M. D....

10. S'agissant du sixième grief, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est abstenu de donner suite à un courriel du directeur général adjoint du 21 avril 2015 lui demandant de préciser l'état des actions qu'il avait engagées ou initiées sur le projet " fonds asile, migration et intégration " (FAMI) qu'il devait commencer à conduire depuis le 11 mars 2015 et lui demandant d'établir pour le 28 avril un premier état détaillé des actions engagées. M. D... fait valoir qu'il a sollicité par deux courriels des 20 et 21 avril 2015 l'organisation en urgence d'une réunion sur le projet FAMI et la copie de ce dossier qui se substituait depuis le 1er janvier 2015 au projet FEI, ce projet étant piloté par un consultant expert. Toutefois, ces circonstances n'expliquent pas en quoi M. D... aurait été empêché de répondre au courriel du 21 avril 2015 et de transmettre un premier état détaillé des actions qu'il avait engagées au titre de ce projet. Ce fait est ainsi établi, imputable à M. D... et présente un caractère fautif.

11. S'agissant du septième grief, l'association Api Provence reproche à M. D... de persister à ne pas lui transmettre son planning hebdomadaire en dépit de nombreuses relances, notamment les 27 mars et 15 avril 2015 et contrairement aux consignes de son supérieur hiérarchique. Toutefois, il ressort de son contrat de travail que M. D..., compte tenu de l'autonomie dont il disposait dans l'organisation de son travail et du fait que la nature de ses fonctions ne le conduisait pas à suivre l'horaire collectif applicable à la communauté à laquelle il était intégré, son temps de travail s'inscrivant dans le cadre d'un forfait annuel en jours de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 23 décembre 2008, n'était par suite pas tenu de transmettre un planning hebdomadaire à son supérieur hiérarchique. Il s'en suit que ce fait ne présente pas de caractère fautif.

12. S'agissant du huitième grief, il est établi que M. D... s'est abstenu de mener les entretiens annuels d'évaluation de ses collaborateurs dans le délai imparti fixé au 31 mars 2015 et de transmettre le compte rendu des entretiens qu'il aurait effectivement menés entre le 4 et le 13 mai 2015, en dépit d'un rappel de la responsable des ressources humaines adressé à tous les cadres le 10 décembre 2014 et de deux relances de son supérieur. Ce manquement imputable à M. D... présente un caractère fautif qui ne saurait être atténué par l'existence de tensions au sein de son service et alors qu'en qualité de cadre de direction, il avait pour mission d'évaluer des salariés placés sous sa responsabilité ainsi qu'il ressort de sa fiche de poste.

13. S'agissant du neuvième grief, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 1er avril 2015, le directeur départemental a rappelé à M. D... la nécessité d'être présent à la résidence de Saint-Maximin le 4 mai afin d'y accueillir une nouvelle collaboratrice prenant ses fonctions de " maîtresse de maison " et dont M. D... devait être le supérieur hiérarchique. Ce même directeur l'a relancé par courriel du 23 avril 2015 et lui a demandé de la contacter d'ici la fin de la semaine afin de lui communiquer l'heure à laquelle elle devait se présenter le 4 mai. Le 27 avril suivant, cette salariée a appelé le siège de l'association afin de connaître notamment son horaire d'embauche le 4 mai. M. D... a fini par la contacter quatre jours avant sa prise de fonction et après une nouvelle relance de sa hiérarchie. Si ce fait ne présente pas de caractère fautif, en revanche, il est constant que M. D... n'a pas répondu aux courriels de son supérieur hiérarchique, ce qui constitue une faute.

14. S'agissant du dixième grief, il est constant que M. D... n'a pas donné suite à la demande du 30 mars 2015 de son supérieur hiérarchique de renseigner un formulaire destiné à évaluer le dispositif d'aide au logement à caractère temporaire (ALT) et cela malgré deux relances. M. D... qui se borne à soutenir qu'il ne se souvient plus de ce dossier a ainsi commis une faute en ne répondant pas à cette demande alors même que l'association Api Provence ne démontre pas un préjudice lié à ce manquement.

15. S'agissant du onzième grief, il ressort des pièces du dossier que M. D... a répondu tardivement à une demande du 12 mars 2015 de la responsable des ressources humaines relative à l'organisation des congés et de la formation d'une de ses collaboratrices. Si M. D... fait valoir que la validation des congés ne relève que du directeur, la procédure interne à l'association relative aux ressources humaines en vigueur, au demeurant très claire, prévoit qu'il revient au supérieur hiérarchique du salarié de décider de l'opportunité de la demande et de prévoir, au début de chaque année civile, une planification prévisionnelle et annuelle des congés. Toutefois, la décision contestée mentionne que M. D... a tenu informé le service des ressources humaines le 30 mars 2015, soit près d'un mois avant le début de la formation. Par suite, ce fait ne présente pas de caractère fautif.

16. S'agissant du douzième grief, il ressort d'un courriel du 24 avril 2015 adressé par une assistance de gestion au supérieur hiérarchique de M. D... que ce dernier aurait tenu, lors d'un appel téléphonique du 23 avril 2015, des propos agressifs, l'intimé ayant crié à propos de l'attente dans le hall des résidents du foyer du Luc du contrôleur de la caisse d'allocations familiales. M. D... lui aurait également déclaré en hurlant qu'elle ne se mettait pas à la place des résidents, qu'à cause d'elle ils ne dormaient plus et qu'elle allait tous les rendre malades. Ce témoignage circonstancié est suffisant pour établir la matérialité de ce fait qui présente un caractère fautif. La circonstance que M. D... n'a pas été entendu par sa hiérarchie dans le cadre d'une procédure contradictoire est sans incidence.

17. S'agissant du treizième grief, l'association Api Provence reproche à M. D... d'avoir tenu des propos inappropriés lors de la réunion du 14 avril 2015 organisée au sein de la résidence de Saint-Maximin en vue de finaliser l'ouverture d'une nouvelle structure d'accueil. Cependant, le compte-rendu de cette réunion ne démontre pas de tels propos de la part de l'intéressé qui a demandé la raison pour laquelle les deux livrets ne lui avaient pas été transmis en amont pour qu'il en prenne connaissance et a critiqué le choix d'une photocopieuse qui ne permet pas les impressions A3 ni la couleur. L'association Api Provence ne peut utilement se prévaloir de faits similaires survenus le 15 juin 2015 avec M. B... dès lors que ce grief n'a pas été soumis à l'appréciation de l'inspecteur du travail. Ce manquement n'est dès lors pas établi.

18. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association Api Provence fait suite à une mise à pied du 12 novembre 2012 en raison de son comportement inapproprié et d'un entretien de recadrage du 27 novembre 2013 portant sur ses difficultés relationnelles et organisationnelles, dont le manque de communication avec sa hiérarchie. Eu égard au caractère récurrent des manquements de M. D..., les griefs mentionnés aux points 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 16 ci-dessus, pris dans leur ensemble, doivent être regardés comme présentant une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Cette gravité ne peut être atténuée par la seule circonstance tirée de l'absence d'évaluation de la charge de travail de M. D....

19. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre la demande de licenciement de M. D... et ses mandats syndicaux pour lesquels il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas été en mesure de les exercer. Les circonstances invoquées par l'inspecteur du travail dans la décision contestée tirées du caractère répétitif des demandes de licenciement, du caractère pointilleux et répété des reproches formulés à son encontre en l'absence d'évaluation de sa charge de travail, de la non prise en compte des relations dégradées et persistantes entre M. D... et son supérieur hiérarchique en l'absence d'une évaluation des risques psycho-sociaux confirmée par l'absence de document unique d'évaluation des risques pour les établissements du Var et l'état de santé dégradé de M. D... ne sont pas nature à démontrer un tel lien. Par ailleurs, si l'inspecteur du travail a retenu des manquements de l'employeur à l'égard de M. D... dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ceux-ci, dont la nature n'est pas précisée, ont été contestés par l'association Api Provence dans un courrier du 26 février 2015 adressé à la DIRECCTE, accompagné de pièces justificatives, sans que M. D... apporte d'éléments contraires.

20. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que l'association Api Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2015 et de la décision implicite de rejet du ministre chargé du travail.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Api Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2018 est annulé.

Article 2 : La décision du 2 septembre 2015 de l'inspecteur du travail et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Api Provence, à M. E... D... et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

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N° 18MA03482

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03482
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : DEOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-04;18ma03482 ?
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