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01/10/2019 | FRANCE | N°18MA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 01 octobre 2019, 18MA00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de La Bastide-d'Engras a refusé de leur délivrer un permis de construire aux fins d'étendre leur construction à usage d'habitation.

Par le jugement n° 1600230 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2018 et par un mémoire co

mplémentaire enregistré le 7 janvier 2019, M. et Mme F..., représentés par Me A..., demandent à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de La Bastide-d'Engras a refusé de leur délivrer un permis de construire aux fins d'étendre leur construction à usage d'habitation.

Par le jugement n° 1600230 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2018 et par un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2019, M. et Mme F..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 du maire de la commune de La Bastide-d'Engras ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Bastide-d'Engras la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils bénéficient d'un permis de construire tacite, dès lors que la commune n'établit pas leur avoir demandé les pièces complémentaires pour l'instruction de leur précédente demande de permis de construire dans le délai et dans les formes prévues par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, la remise en main propre de cette demande de pièces complémentaire n'a été signée que par un seul des deux pétitionnaires ;

- le maire ne pouvait pas, par la décision en litige, retirer implicitement ce permis tacite sans respecter le principe de parallélisme des formes et sans porter atteinte au principe de sécurité juridique ;

- la surface de plancher, telle qu'autorisée par ce permis tacite, à prendre en compte pour l'obtention du permis de construire en litige permettait d'obtenir la nouvelle autorisation demandée dans le présent litige ;

- le refus de permis de construire en litige est ainsi entaché d'illégalité ;

- le motif de refus du permis de construire en litige fondé sur l'impossibilité de créer une extension supérieure à 50 % de la surface initiale du bâtiment existant ne repose sur aucun article du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

- l'article NC1 du règlement de ce plan autorise l'extension projetée ;

- le projet, en contigüité avec le mazet existant, ne consiste pas en l'édification d'une construction nouvelle interdite en zone NC.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2019, la commune de La Bastide d'Engras, représentée par la SCP d'avocats Margall D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant M. et Mme F... et Me C... représentant la commune de la Bastide d'Engras.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., propriétaires d'un terrain situé chemin des Huguenots sur le territoire de la commune de La Bastide d'Engras, ont demandé au maire de cette commune un permis de construire afin d'étendre leur construction à usage d'habitation existante. Par l'arrêté en litige du 14 septembre 2015, le maire a refusé de leur délivrer ce permis de construire. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande des époux F... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article L. 424-2 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. L'article R. 423-23 b) de ce code dispose notamment que le délai d'instruction de droit commun est de deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L'article R. 423-19 du même code dispose que ce délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-38 de ce code prévoit que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " L'article R. 423-39 de ce code prévoit que : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle invoque la date de notification d'une demande de pièces manquantes pour contester la naissance d'un permis tacite, d'établir la date à laquelle cette demande de pièces a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Si l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme prévoit que la demande de pièces complémentaires doit être notifiée par l'autorité compétente au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... ont déposé le 22 février 2013 une demande de permis de construire auprès du service instructeur de la commune de La Bastide d'Engras. Par lettre du 18 mars 2013, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, le maire leur a adressé une demande de pièces manquantes pour instruire cette demande, qui a été remise en main propre à M. F... le 20 mars 2013, ainsi que ce dernier en a attesté. Cette notification doit être regardée comme présentant des garanties équivalentes à la formalité de notification par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme et comme ayant été faite par M. F... pour son compte et celui de son épouse tous deux pétitionnaires. D'ailleurs, ni M. F... ni Mme F... ne contestent pas avoir eu connaissance de cette demande de pièces complémentaires en se bornant à se prévaloir d'un avis favorable du maire du 25 février 2013 sur leur projet et d'un courrier du 29 novembre 2013 du ministre de l'écologie, service de l'observation et des statistiques indiquant par erreur aux requérants qu'ils bénéficiaient d'un permis de construire explicite ou tacite et leur demandant de remplir un questionnaire. Dans ces conditions, la commune établit que, le 20 mars 2013, cette demande de pièces a été régulièrement notifiée aux intéressés. Il est constant que les requérants n'ont pas donné suite à cette demande de pièces complémentaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date de l'arrêté en litige du 14 septembre 2015, ils étaient titulaires d'un permis de construire tacite et que le refus exprès de leur délivrer le permis de construire en litige devrait s'analyser comme le retrait illégal de ce prétendu permis tacite. Par suite, l'ensemble des moyens tirés de l'illégalité de ce prétendu retrait sont sans incidence sur l'issue du litige et doivent être écartés.

4. Pour refuser le permis de construire en litige, le maire de la commune de la Bastide d'Engras s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet de par son ampleur ne pouvait pas être regardé comme une extension du bâtiment existant mais comme une construction nouvelle, qui méconnait l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 16 décembre 1987.

5. Le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Bastide d'Engras définit le caractère de la zone NC comme une zone naturelle à protéger en raison de la valeur agronomique des sols. L'article NC1 du règlement autorise dans cette zone l'extension et l'aménagement des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols dans la limite de 200 m² de surface de plancher pour les constructions à usage d'habitat. L'article NC2 interdit toutes les formes d'utilisations ou d'occupations du sol non mentionnées à l'article NC1. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont pas autorisées en zone NC.

6. Il ressort des pièces de la demande de permis de construire et notamment du "plan projet" joint à cette demande que le projet, présenté par les pétitionnaires comme l"'extension" du mazet existant de 12 m², prévoit la création d'une construction distincte d'une surface de plancher de 87,30 m² qui ne communique pas avec le bâtiment existant et qui est relié au mazet existant par une terrasse couverte. Cette construction projetée prévoit la création d'une entrée indépendante, de deux chambres, d'une salle de bains, de toilettes, d'un cellier et d'un garage. Compte tenu de la situation de ce projet par rapport à la construction existante et de son ampleur par rapport au bâtiment existant, ce projet ne peut être regardé comme une extension du mazet existant et consiste, quel que soit le seuil d'augmentation de la surface initiale du bâtiment retenu par le maire dans la décision en litige, en l'édification d'une construction nouvelle, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune interdit en zone NC. Par suite, le maire a pu légalement pour ce motif refuser de délivrer le permis de construire sollicité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'enjoindre au maire de leur délivrer un permis de construire doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de La Bastide d'Engras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Bastide d'Engras au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de La Bastide d'Engras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... F... et à la commune de La Bastide d'Engras.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

5

N° 18MA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00295
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-01;18ma00295 ?
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