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17/09/2019 | FRANCE | N°19MA01245-19MA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 19MA01245-19MA01246


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I - Par une demande n° 1604804, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 18 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 10 juillet 2014 et le 10 juillet 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration.

Par une demande n° 1605522, M. D... a demandé au trib

unal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 19 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I - Par une demande n° 1604804, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 18 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 10 juillet 2014 et le 10 juillet 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration.

Par une demande n° 1605522, M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant à compter du 10 juillet 2014 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration.

Par un jugement n° 1604804, 1605552 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 18 juillet 2016 et du 19 septembre 2016 et a enjoint au président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or de procéder à la réintégration de M. D... à compter du 14 avril 2015 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une part et, d'autre part, a mis à la charge de la communauté la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, la demande présentée, le 19 septembre 2018, pour M. C... D..., représenté par Me B..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1604804, 1605522 du 18 mai 2018 afin, d'une part, d'ordonner sa réintégration à compter du 14 avril 2015 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en exécution du jugement du 18 mai 2018, la communauté d'agglomération du pays de l'Or, par arrêté du 30 août 2018, l'a maintenu en disponibilité d'office à compter du 11 juillet 2018.

Par lettre, enregistrée le 21 décembre 2018, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par la SCP Marijon Dillenschneider, conclut au rejet de la demande de M. D....

Elle soutient que :

- les postes en cause pourvus depuis 2014 et 2015, ne peuvent pas être proposés ;

- en outre, ils ne correspondaient pas aux voeux de l'agent d'être réintégré sur son poste à temps complet et M. D... ne peut plus prétendre au versement d'indemnité correspondant à ces postes ;

- elle ne pouvait donc que prendre acte de l'annulation des arrêtés ;

- eu égard à l'annulation fondée sur un vice de forme, elle a édicté un nouvel arrêté motivé, en exécution du jugement n° 1602613 du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier.

Par lettre, enregistrée le 28 février 2019, M. D... fait valoir que, dès lors que la réintégration ne peut être effective, il peut, cependant, prétendre à une réintégration juridique, au paiement des traitements et à la régularisation de ses droits à pension et à avancement.

Par une ordonnance du 22 mars 2019, la présidente de la Cour a ordonné l'ouverture, sous le n° 19MA01245, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1604804, 1605552 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018

Par une ordonnance du 22 mars 2019, la présidente de la Cour a ordonné l'ouverture, sous le n° 19MA01246, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1602613 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant la SCP Marijon Dillenschneider, représentant la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°1604804, 1605552 du 18 mai 2018, confirmé par un arrêt n° 18MA02887 de ce jour de la Cour, le tribunal administratif de Montpellier a d'une part, annulé les décisions du 18 juillet 2016 et du 19 septembre 2016 et d'autre part, enjoint au président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or de procéder à la réintégration de M. D... à compter du 14 avril 2015 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. D... a sollicité l'exécution de ce jugement qui avait fait l'objet d'un appel. Cette demande a donné lieu à l'ouverture, par ordonnances de la présidente de la Cour du 22 mars 2019, sous le n° 19MA01245, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1604804, 1605552 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018, d'une part, et, l'ouverture, sous le n° 19MA01246, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du même jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018.

Sur la procédure juridictionnelle n° 19MA01246 :

2. La mention portée sur l'ordonnance rendue par la présidente de la Cour, du jugement n° 1602613 correspond à une erreur de plume. Le document enregistré sous le n° 19MA01246 constitue en réalité le double de la requête présentée par M D... et enregistrée sous le n° 19MA01245. Ce document doit donc être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 19MA01245, sur laquelle il est statué par le présent arrêt.

Sur la procédure juridictionnelle n° 19MA01245 :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération du pays de l'Or a procédé au mandatement de la somme de 1 200 euros auprès de la CARPA du barreau des avocats, le 19 septembre 2018. La demande d'exécution, à ce titre, est donc devenue sans objet.

5. D'autre part, il n'est pas contesté que la communauté d'agglomération du pays de l'Or n'a pas pris de mesure de nature à assurer la réintégration de M. D... en exécution du jugement du 18 mai 2018, confirmé par l'arrêt de la Cour cité au point 1. Eu égard au motif retenu dans cet arrêt, par la Cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, l'annulation des arrêtés du président de la communauté des 18 juillet 2016 et 19 septembre 2016 plaçant M. D... en disponibilité d'office à compter du 10 juillet 2014 implique nécessairement que l'administration procède à la réintégration juridique de l'intéressé ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, notamment son avancement par ancienneté, et à la reconstitution de ses droits à pension de retraite et, par suite, au versement par la communauté du pays de l'Or des cotisations correspondantes, soit les parts patronale et salariale des cotisations à compter du 14 avril 2015, tel que demandé par M. D..., jusqu'au 1er avril 2018, date à laquelle, admis à faire valoir ses droits à la retraite, il a été radié des cadres. En revanche, en l'absence de service fait, M. D... ne peut prétendre au paiement de traitements qu'il aurait perçus s'il avait été réintégré à sa demande, ni davantage au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de traitement, qui relève d'un litige distinct. Ainsi, il y a lieu seulement d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or de procéder à la réintégration juridique de M. D... ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, notamment son avancement par ancienneté, et à la reconstitution de ses droits à pension de retraite et, par suite, au versement par la communauté du pays de l'Or des cotisations correspondantes, soit les parts patronale et salariale des cotisations pour la période du 14 avril 2015 au 1er avril 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de produire à la Cour, dans ce même délai, toute pièce justifiant de la réintégration juridique de M. D... et de la reconstitution de sa carrière selon les modalités précitées pour la période qui vient d'être indiquée. Les documents produits devront attester du versement par la communauté d'agglomération du pays de l'Or des cotisations.

D É C I D E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 19MA01246 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête n° 19MA01245.

Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or de procéder à la réintégration juridique de M. D... ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, notamment son avancement par ancienneté, et à la reconstitution de ses droits à pension de retraite par le versement par la communauté du pays de l'Or des cotisations correspondantes, soit les parts patronale et salariale des cotisations pour la période du 14 avril 2015 au 1er avril 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de produire à la Cour, dans ce même délai, toute pièce justifiant de la réintégration juridique de M. D... et de la reconstitution de sa carrière selon ces modalités pour la même période. Les documents produits devront attester du versement par la communauté d'agglomération du pays de l'Or des cotisations.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

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N° 19MA01245 - N°19MA01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01245-19MA01246
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;19ma01245.19ma01246 ?
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