Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n°1804758 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2018 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de l'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 1er mai 1970 et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 6 juin 2017 pour la dernière fois, muni d'un visa italien d'une durée de 90 jours. Il a sollicité, le 18 janvier 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 28 décembre 2018 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. A... fait valoir qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille française, née le 27 mai 2015, il se borne toutefois à produire une attestation de la mère de son enfant ainsi que deux attestations de tiers. Une procédure d'expertise génétique a été ordonnée par le Tribunal de grande instance de Carcassonne le 7 juin 2016 et l'intéressé n'a reconnu que le 8 août 2017 la paternité de l'enfant. Il est entré récemment en France à l'âge de 47 ans et a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants issus d'un autre lit. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, en prenant l'arrêté en litige, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :
- Mme F..., présidente,
- Mme D..., première conseillère,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.
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N°19MA00492