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17/09/2019 | FRANCE | N°18MA03304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 18MA03304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 8 juillet 2015, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux du 24 août 2015, par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 27 septembre 2013 et le 10 juillet 2014 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à s

a réintégration

Par un jugement n° 1602614 du 18 mai 2018, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 8 juillet 2015, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux du 24 août 2015, par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 27 septembre 2013 et le 10 juillet 2014 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration

Par un jugement n° 1602614 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2015, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux du 24 août 2015, par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 27 septembre 2013 et le 10 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au bénéfice de son conseil, Me B..., laquelle renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la théorie de la connaissance acquise ne suffit pas à écarter l'exigence de la mention des voies et délais de recours et en l'espèce, cette mention ne figurait pas dans les décisions contestées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or, représentée par la SCP Marijon Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. D... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant la SCP Marijon Dillenschneider, représentant la communauté d'agglomération du pays de l'Or.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., agent des services techniques de la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an allant du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012, puis de nouveau du 27 septembre 2012 au 26 septembre 2013. Le 25 juin 2013, soit trois mois avant le terme de sa période de placement en disponibilité pour convenances personnelles, M. D... a demandé sa réintégration à compter du 27 septembre 2013. L'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le président de la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or l'a maintenu en disponibilité d'office à compter du 27 septembre 2013, faute de poste vacant, a été annulé par un jugement du 10 juillet 2014 du Tribunal qui enjoignait en outre au président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de réexaminer la demande de réintégration de l'intéressé. En exécution de ce jugement, par arrêté du 8 juillet 2015, M. D... a été placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 27 septembre 2013 et le 10 juillet 2014. M. D... a contesté cette décision ainsi que le rejet de son recours gracieux, le 18 mai 2016 devant le tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement du 18 mai 2018 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En dehors des cas où ni la décision initiale, ni les décisions prises sur les recours administratifs ne comportent la mention des délais et voies de recours prévue par les dispositions de l'article R. 421-5 précité, la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours.

4. D'une part, contrairement à ce que soutient M. D..., il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juillet 2015 contesté comportait la mention des voies et délais de recours. D'autre part, si la date de notification de cet arrêté à M. D... n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que M. D... a formé, le 24 août 2015, un recours gracieux contre cet arrêté auprès de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or établissant que celui-ci a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date du 24 août 2015. Ainsi, la demande présentée par le requérant, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 18 mai 2016, a été présentée après l'expiration du délai de recours, prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a couru à compter du 24 août 2015 et était, dès lors, tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pour ce motif.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à M. D... ou à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

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N°18MA03304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03304
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;18ma03304 ?
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