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17/09/2019 | FRANCE | N°18MA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 18MA02888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a rejeté sa candidature à un poste d'agent technique polyvalent, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 24 août 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration.

Par un jugement n° 16026

13 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a rejeté sa candidature à un poste d'agent technique polyvalent, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 24 août 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration.

Par un jugement n° 1602613 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or du 20 juillet 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 août 2015 et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par la SCP Marijon Dillenschneider, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant n'ayant aucun droit à être affecté sur les postes vacants mais uniquement sur ceux que l'administration lui propose, la décision refusant de le recruter sur le poste d'agent technique polyvalent n'avait pas à être motivée ;

- dès lors que le requérant n'avait pas les connaissances techniques pour être affecté sur le poste d'ouvrier polyvalent, lequel, en outre, ne pouvait être aménagé afin d'éviter le port répété de charges lourdes et que l'affectation ne pouvait avoir lieu avant le 1er septembre 2015, date de la consultation obligatoire par le médecin agréé, la décision est fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant la SCP Marijon Dillenschneider, représentant la communauté d'agglomération du pays de l'Or.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique au sein des services techniques de la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an allant du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012, puis du 27 septembre 2012 au 26 septembre 2013. Le 25 juin 2013, soit trois mois avant le terme de sa période de placement en disponibilité pour convenances personnelles, M. D... a demandé sa réintégration à compter du 27 septembre 2013. L'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le président de la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office à compter du 27 septembre 2013, faute de poste vacant, a été annulé par un jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif qui enjoignait, en outre, au président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de réexaminer la demande de réintégration de l'intéressé. Le 23 juin 2015, M. D... a candidaté spontanément sur un poste d'agent technique polyvalent. A l'issue de la sélection des candidats, le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a, par une décision du 20 juillet 2015, rejeté sa candidature. Le recours gracieux exercé par M. D..., le 24 août 2015, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or du 20 juillet 2015 ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration. Par un jugement du 18 mai 2018 dont la communauté d'agglomération du Pays de l'Or relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions précitées et rejeté le surplus de la demande de M. D....

2. D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire./Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 97 de cette même loi, d'une part, qu'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, à l'issue de sa période de disponibilité, d'obtenir sa réintégration sous réserve, toutefois, de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'autre part, que, jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, ce fonctionnaire est maintenu en disponibilité, enfin, que la collectivité territoriale qui n'est pas en mesure de lui proposer un tel emploi doit saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. La collectivité d'origine doit, néanmoins, justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, en vigueur à la date de l'acte attaqué : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [...] -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. A la date de la décision en cause, M. D..., fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles, avait le droit, à l'issue de sa période de disponibilité, d'obtenir sa réintégration à l'une des trois premières vacances de poste. Par la décision en litige du 20 juillet 2015, le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a refusé de faire droit à sa candidature sur le poste d'agent de maintenance générale. Or, M. D... était en droit de se voir proposer d'être réintégré sur ce poste vacant correspondant à son cadre d'emploi et son grade. Dès lors, la décision en litige doit être regardée comme étant une décision refusant de faire droit à sa réintégration sur l'un des trois premiers postes vacants et, ainsi, elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Il ressort de l'examen de la décision en litige qu'elle ne comporte pas l'énoncé de considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, la décision du président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or du 20 juillet 2015 est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979.

6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour ce motif, la décision du président de la communauté du 20 juillet 2015.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu engager. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de l'Or la somme de 1 200 euros sollicitée par M. D... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Pays de l'Or versera à M. D... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

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18MA02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02888
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;18ma02888 ?
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