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17/09/2019 | FRANCE | N°18MA02887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 18MA02887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande n° 1604804, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 18 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 10 juillet 2014 et le 10 juillet 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration.

Par une demande n° 1605522, M. D... a demandé au tribunal ad

ministratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 19 septembre 2016 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande n° 1604804, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 18 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 10 juillet 2014 et le 10 juillet 2015 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration.

Par une demande n° 1605522, M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant à compter du 10 juillet 2014 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration.

Par un jugement n° 1604804, 1605552 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or des 18 juillet 2016 et 19 septembre 2016 et, d'autre part, enjoint au président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or de procéder à la réintégration de M. D... à compter du 14 avril 2015 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par la SCP Marijon Dillenschneider, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application des articles 72 et 97 III de la loi du 26 janvier 1984, les propositions que l'administration présente à son agent doivent porter sur un poste présentant les mêmes caractéristiques que le poste antérieur en ce qui concerne le volume horaire et, en conséquence, la réintégration ne peut se faire que sur un emploi à mi-temps, qu'à l'initiative de l'administration, sous réserve de l'accord exprès de l'agent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant la SCP Marijon Dillenschneider, représentant la communauté d'agglomération du pays de l'Or.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique au sein des services techniques de la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or, a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an allant du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012, puis de nouveau du 27 septembre 2012 au 26 septembre 2013. Le 25 juin 2013, soit trois mois avant le terme de sa période de placement en disponibilité pour convenances personnelles, M. D... a demandé sa réintégration à compter du 27 septembre 2013. L'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le président de la communauté de l'agglomération du Pays de l'Or l'a maintenu en disponibilité d'office à compter du 27 septembre 2013, faute de poste vacant, a été annulé par un jugement du 10 juillet 2014 du Tribunal qui enjoignait, en outre, au président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de réexaminer la demande de réintégration de l'intéressé. Ultérieurement, M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or l'a placé en disponibilité d'office faute de poste vacant entre le 10 juillet 2014 et le 10 juillet 2015 et l'arrêté du 19 septembre 2016 le maintenant en disponibilité d'office, pour le même motif, à compter du 10 juillet 2014 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à sa réintégration. Par un jugement du 18 mai 2018 dont la communauté d'agglomération du Pays de l'Or relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé ces décisions du 18 juillet 2016 et du 19 septembre 2016 et, d'autre part, enjoint au président de la communauté d'agglomération de procéder à la réintégration de M. D... à compter du 14 avril 2015 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. /La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire./ Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ". Aux termes de l'article 97 de la même loi faisant partie de la section II relative à la perte d'emploi : " III.- Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite. (...) L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. ". L'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration précise que, sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. Par ailleurs, cet article prévoit que le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et que le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

3. D'une part, il résulte des dispositions des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, d'une part, qu'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, à l'issue de sa période de disponibilité, d'obtenir sa réintégration sous réserve, toutefois, de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'autre part, que, jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, ce fonctionnaire est maintenu en disponibilité, enfin, que la collectivité territoriale qui n'est pas en mesure de lui proposer un tel emploi doit saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. La collectivité d'origine doit, néanmoins, justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service.

4. En outre, les dispositions du III de l'article 97 de la loi précitée ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé, notamment les caractéristiques de l'offre d'emploi qui doit être ferme et précise et comporter les éléments relatifs à la quotité de travail selon la nature de l'emploi d'origine, sa rémunération ainsi que les fonctions devant correspondre à celles précédemment exercées ou définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent.

5. Par le jugement attaqué, pour annuler les décisions du président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or des 18 juillet 2016 et 19 septembre 2016, les premiers juges ont estimé que, dès lors que les deux postes d'adjoint technique au service restauration et un autre poste d'adjoint technique au service restauration, à temps non complet, dont la création a été décidée respectivement par délibérations du 30 octobre 2014 et du 14 avril 2015, bien qu'à " temps partiel ", devaient être considérés comme les trois premiers postes vacants sur lesquels M. D... était susceptible d'être réintégré, les décisions le plaçant en disponibilité d'office, faute de poste vacant à compter du 10 juillet 2014, étaient entachées d'une erreur de fait.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être placé en disponibilité pour convenances personnelles, M. D... occupait, au grade d'adjoint technique ayant atteint la 2ème classe, un emploi à temps complet. En application des dispositions combinées des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que la durée de la disponibilité pour convenances personnelles de M. D... n'excédait pas trois années, la communauté d'agglomération du pays de l'Or était tenue de lui proposer un emploi à temps complet correspondant à une des trois premières vacances au sein de la collectivité. Contrairement à ce que soutient M. D..., il n'appartenait pas à la communauté de lui proposer des emplois à temps non complet qui ne correspondaient pas à la nature de son emploi d'origine. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'erreur de fait dont auraient été entachées les décisions du président de la communauté des 18 juillet 2016 et 19 septembre 2016.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour.

8. En premier lieu, en vertu de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 72 dont les dispositions ont été rappelées au point 2. Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur la demande de réintégration d'un fonctionnaire territorial placé en position de disponibilité pour convenances personnelles doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente qui constitue une garantie pour l'intéressé.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, la commission administrative paritaire a été saisie et a émis son avis lors de sa séance du 25 septembre 2015, avant l'édiction des arrêtés des 18 juillet 2016 et 19 septembre 2016. La circonstance que la commission ait pris acte du maintien en disponibilité de M. D... depuis le 11 juillet 2014, est sans incidence sur la régularité de cette consultation. Le moyen tiré de la violation des articles 30 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau des effectifs " adjoint technique " sur la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2016, produit aux débats par la communauté d'agglomération du pays de l'Or et de la délibération du conseil d'agglomération de la communauté n° CC2014/145 du 30 octobre 2014 que, par délibération n° CC2014/112 du 3 juillet 2014, le conseil d'agglomération a décidé de supprimer trois emplois d'adjoints techniques à temps complet au service technique en raison de la nomination de leurs titulaires dans un nouveau grade, à compter du 1er novembre 2014. En outre, il ressort notamment des décisions du président de la communauté n° 2014/2195, 2014/2200, 2014/2202, 2014/2204, 2014/3158 et 2014/3160 des 4 novembre 2014, 10 novembre 2014, 12 novembre 2014 et 17 décembre 2014, non contestées, qu'à la suite de la diffusion des avis de vacance de ces postes auprès du centre du gestion de l'Hérault, ont été nommés sur des emplois d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet, à compter des 1er novembre 2014 et 1er janvier 2015, en qualité de stagiaire, d'anciens salariés des secteurs public et privé. Malgré la mesure d'instruction diligentée par la Cour, le 2 juillet 2019, la communauté d'agglomération du pays de l'Or n'a pas produit les avis de vacance publiés auprès du centre de gestion de l'Hérault, des postes correspondant notamment au cadre d'emplois d'adjoint technique au cours de la période du 26 septembre 2013 au 31 janvier 2016. A la date de la demande de réintégration de M. D..., eu égard à la vacance des postes précités, il appartenait à la communauté de proposer, en priorité, à l'intéressé, à l'une des trois premières vacances, ces postes qui correspondaient à son cadre d'emploi. En s'en abstenant au motif qu'aucun poste n'était vacant à compter du 10 juillet 2014, le président de la communauté d'agglomération du pays de l'Or a méconnu les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et a entaché ses arrêtés du 18 juillet 2016 et du 19 septembre 2016 d'illégalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du pays d'Or n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 18 juillet 2016 et 19 septembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu engager. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de l'Or la somme de 1 200 euros sollicitée par M. D... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Pays de l'Or versera à M. D... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

2

N°18MA02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02887
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;18ma02887 ?
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