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17/09/2019 | FRANCE | N°18MA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 18MA01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 23 janvier 2015 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 26 mars 2015 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA).

Par un jugement n° 1503028 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 5 mars 2018, et des mémoires, enregistrés les 1er août 2018 et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 23 janvier 2015 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 26 mars 2015 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA).

Par un jugement n° 1503028 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, et des mémoires, enregistrés les 1er août 2018 et 14 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a été affecté au sein de la circonscription de police de Nice laquelle lui ouvre droit à l'ASA.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2018 et 12 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- la créance de l'intéressé est frappée de prescription.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de police, a été affecté administrativement à la direction départementale de sécurité publique (DDSP) de Nice du 1er octobre 1992 au 31 août 2010 et à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) des Alpes-Maritimes, en résidence à Nice à compter du 1er septembre 2010. Le 23 janvier 2015, il a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ces périodes. L'intéressé relève appel du jugement rendu le 5 janvier 2018 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de cet avantage.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". L'article 1er du décret du 21 mars 1995 dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". L'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que l'avantage spécifique d'ancienneté soit attribué à un fonctionnaire de police affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité mais au sein d'un service dépendant d'une autre direction de la direction générale de la police nationale ou directement au sein d'une telle direction, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été affecté, pendant les périodes concernées, à la DDSP de Nice puis à la DDPAF des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, n'ayant pas été affecté administrativement à une circonscription de police où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et alors même que la DDSP de Nice est située à la même adresse que la circonscription de sécurité publique de Nice, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation au sein de la DDSP de Nice et au sein de la DDPAF des Alpes-Maritimes par les décisions implicites de rejet attaquées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- Mme D..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

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N° 18MA01024


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : FARRUGIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 17/09/2019
Date de l'import : 26/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA01024
Numéro NOR : CETATEXT000039127554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;18ma01024 ?
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