La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2019 | FRANCE | N°17MA04364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 17MA04364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Belvezet a refusé de lui délivrer un permis de construire afin d'édifier deux bâtiments agricoles.

Par jugement n° 1503524 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2018, M. A...

, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Belvezet a refusé de lui délivrer un permis de construire afin d'édifier deux bâtiments agricoles.

Par jugement n° 1503524 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 du maire de la commune de Belvezet ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Belvezet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4)° de mettre à la charge de la commune de Belvezet la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation partielle du permis de construire en litige eu égard à la divisibilité de ce dernier ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences de l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme ;

- la réalité de l'élevage projeté est établie ;

- la qualité ou la profession du pétitionnaire n'a pas à être prise en compte pour apprécier le caractère agricole du projet ;

- ce projet agricole rend nécessaire les constructions projetées conformément à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le projet n'implique pas d'extension ou de renforcement du réseau public au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le caractère divisible du projet aurait dû conduire la commune à examiner distinctement la nécessité des deux constructions projetées par rapport à l'activité d'élevage envisagée et à l'activité agricole existante ;

- le maire a délivré un permis de construire sur la parcelle mitoyenne de celle du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, la commune de Belvezet, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre principal, la Cour procèdera à une neutralisation du second motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, ce motif est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A... et Me F... représentant la commune de Belvezet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé, le 13 février 2015, auprès du maire de la commune de Belvezet une demande de permis de construire pour édifier, sur la parcelle cadastrée n° E 121 située chemin de Coste-Belle sur le territoire de la commune, deux bâtiments, à savoir sur la partie nord de cette parcelle, un bâtiment principal composé d'un hangar et d'un bâtiment d'hébergement des ouvriers agricoles et, sur sa partie sud, un bâtiment secondaire composé d'un poulailler et d'un local technique. Par l'arrêté en litige du 11 septembre 2015, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont expressément répondu au point 6 du jugement attaqué au moyen tiré de la divisibilité du refus de permis de construire attaqué pour écarter le défaut allégué de vérification par le maire du caractère nécessaire à l'exploitation agricole de chacun des bâtiments sollicité dans la demande de permis de construire. Par suite, ils n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité pour ce motif. Dès lors qu'ils ont estimé que les constructions projetées dans leur ensemble n'étaient pas nécessaires à la création de l'exploitation agricole projetée, ils n'avaient pas à se prononcer sur les conclusions du requérant tendant à une annulation partielle du refus du permis de construire en litige.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Belvezet s'est fondé sur deux motifs tirés de ce que, d'une part, le projet méconnaissait l'article A2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, et que, d'autre part, il méconnaissait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

4. En premier lieu, le requérant se borne devant la Cour à réitérer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision sans l'assortir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, qu'il y a donc lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Belvezet relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions en zone agricole : " Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole". Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice d'une activité agricole d'une consistance suffisante.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche datée du 12 mars 2015 de renseignement préalable à toute construction en zone agricole, jointe par le requérant en pièce complémentaire à son dossier de demande de permis de construire à la demande du service instructeur, que Mme G... est propriétaire de 15,2 hectares de terres et qu'elle a pour projet d'"étendre" son activité agricole en consacrant 5,34 hectares de ces terres à la culture de céréales destinées à l'alimentation des 200 poules pondeuses biologiques qu'elle compte élever. Le projet consiste sur la partie nord de la parcelle en la construction d'une remise de 197 m² destinée au stockage du matériel agricole, et d'un logement de 51 m² destiné à héberger l'employé agricole salarié permanent qui prendra en charge le soin des volailles, notamment celui d'éloigner les prédateurs, et dans sa partie sud, d'un poulailler de 116 m² et d'un local technique. Le maire pouvait, pour apprécier la consistance économique réelle du projet en litige, se fonder sur la réalité de la nouvelle activité projetée d'élevage de poules pondeuses de Mme G.... En se bornant à produire la "synthèse société.com" qui fait état de ce que Mme G... exploiterait la culture de la vigne depuis le 1er janvier 2014, M. A... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir la réalité et la consistance de l'activité agricole projetée, alors même que Mme G... est affiliée à la MSA en tant que chef d'exploitation agricole. D'ailleurs, le maire de la commune de Belvezet avait déjà, par arrêté du 23 septembre 2014, refusé de délivrer un permis de construire à Mme G... pour un projet de construction d'un logement pour un ouvrier, un poulailler et une remise agricole au motif que les pièces du dossier ne démontraient pas l'existence d'une exploitation agricole. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le projet serait lié et nécessaire à l'exploitation agricole existante au sens de l'article A2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune. La circonstance que le maire aurait délivré sur la parcelle mitoyenne du projet en litige classée elle aussi en zone agricole un permis de construire est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet du requérant méconnaissait l'article A2 de ce règlement et a pu légalement pour ce motif refuser de délivrer le permis de construire en litige, tant en ce qui concerne le projet de création d'un hangar agricole destiné au remisage des outils nécessaires à l'exploitation existante dont la réalité n'est pas établie, que des autres constructions projetées pour l'activité à venir d'élevage de volailles.

7. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la méconnaissance par le projet de l'article A2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de l'autre motif fondant le refus en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2015 du maire de la commune de Belvezet. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belvezet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Belvezet au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Belvezet une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Belvezet.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

2

N°17MA04364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04364
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GAZIELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;17ma04364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award