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17/09/2019 | FRANCE | N°17MA04363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 17MA04363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération de construction d'une habitation qu'il projetait n'était pas réalisable.

Par jugement n° 1504040 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2017 et par un mé

moire complémentaire enregistré le 5 novembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération de construction d'une habitation qu'il projetait n'était pas réalisable.

Par jugement n° 1504040 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2017 et par un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 17 février 2016 du maire de la commune de Rochefort-du-Gard ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rochefort-du-Gard de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qu'il invoquait tiré de ce qu'il devait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 2NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

- le terrain d'assiette du projet constitue un reliquat de secteur au sens de l'article 2NA 5 de ce règlement, qui permet une adaptation de la règle de la superficie minimale de 2 500 m² ;

- le projet, qui peut être facilement raccordé aux réseaux publics, ne méconnaît pas l'article 2NA 2 de ce règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant a obtenu satisfaction avant l'introduction de l'instance ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A... et de Me F... représentant la commune de Rochefort-du-Gard.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé, le 23 juillet 2015, auprès du maire de la commune de Rochefort-du-Gard une demande de certificat d'urbanisme afin de savoir si pouvait être réalisée une construction à usage d'habitation de 90 m², sur un terrain cadastré BR n° 25 et situé chemin de la Source sur le territoire communal. Par la décision en litige, le maire a déclaré cette opération non réalisable. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer opposées par la commune :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 22 février 2016, soit postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. A... le 11 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a délivré à M. A... le permis de construire qu'il avait sollicité pour le même projet que celui ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme en litige. Si la commune soutient que ce permis de construire ainsi délivré a implicitement mais nécessairement retiré le certificat d'urbanisme en litige, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. A... a demandé le 18 novembre 2016 et obtenu, par arrêté définitif du 13 décembre 2016 du maire, le retrait de ce permis de construire délivré le 22 février 2016 dans l'attente de l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune en cours d'élaboration. Par suite, la demande de première instance avait conservé son objet comme la requête d'appel du requérant. Il y a lieu, par suite, pour la Cour d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Devant les premiers juges, le requérant s'est borné à citer les dispositions de l'article 2NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, sans en invoquer la méconnaissance par la décision en litige et à soutenir que le terrain d'assiette de son projet disposait "de l'ensemble des réseaux obligatoires". Par suite, les premiers juges, qui ont d'ailleurs mentionné que l'article 2NA 4 prévoyait une possibilité de dérogation dans le cas où le raccordement au réseau public d'assainissement s'avérait techniquement impossible, n'ont pas omis de statuer sur le moyen prétendument invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance de cet article 2NA 4 du règlement du plan.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Pour déclarer non réalisable par le certificat d'urbanisme le projet de construction individuelle de M. A..., le maire de la commune de Rochefort-du-Gard s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que le projet ne respectait pas l'article 2NAg 5 du règlement du plan d'occupation des sols et, d'autre part, qu'il méconnaissait l'article 2NA 2 de ce règlement.

5. En premier lieu, l'article 2NA 5 du règlement relatif aux caractéristiques des terrains, prévoit que, dans le secteur 2NAg, toute construction isolée ne peut être envisagée que sur des terrains d'au moins 2 500 m² et que des adaptations sont admises notamment pour la réalisation d'opérations sur des "terrains reliquat de la zone et du secteur". Ces terrains doivent s'entendre comme des parcelles présentant les caractéristiques d'une " dent creuse " qui jouxtent des terrains construits d'une superficie permettant d'atteindre la surface minimum prescrite par le document d'urbanisme applicable.

6. Le terrain d'assiette du projet, qui consiste en une construction isolée, est situé en secteur 2NA g et présente une superficie de 1 449 m². Si le requérant soutient qu'il doit bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 2NA 5 dès lors que la parcelle BR n° 25, totalement encerclée selon lui par le lotissement de Signargues et par d'autres ensembles immobiliers, constituerait un "reliquat de secteur" au sens de cet article, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige du 16 septembre 2015, le terrain d'assiette du projet était entouré sur trois côtés de parcelles non bâties et n'était pas alors situé en limite de zone NA. Il ne pouvait, dès lors, être regardé comme un reliquat de secteur au sens des dispositions du plan d'occupation des sols. La circonstance que le maire lui a délivré le 22 février 2016, postérieurement à la décision en litige, un permis de construire une maison d'habitation sur cette même parcelle au motif que ce terrain constitue un reliquat de secteur, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le maire a pu à bon droit, eu égard à la superficie du terrain en litige, se fonder sur la méconnaissance de l'article 2NA 5 du règlement pour prendre la décision en litige.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le projet ne respectait pas l'article 2NAg 5 du règlement du plan d'occupation des sols. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de l'autre motif fondant le refus en litige tiré de la méconnaissance de l'article 2NA 2 du règlement.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2015 du maire de la commune de Rochefort-du- Gard. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rochefort-du-Gard au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 1 000euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Rochefort-du-Gard.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

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N°17MA04363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04363
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GAZIELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;17ma04363 ?
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