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16/09/2019 | FRANCE | N°19MA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 septembre 2019, 19MA02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Factor a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 538 euros toutes taxes comprises en paiement de sept factures demeurées impayées, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 octobre 2015, et d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1600534 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, la société BNP P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Factor a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 538 euros toutes taxes comprises en paiement de sept factures demeurées impayées, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 octobre 2015, et d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1600534 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, la société BNP Paribas Factor, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 538 euros toutes taxes comprises en paiement de sept factures demeurées impayées, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre à Pôle emploi de régler ces factures dès la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita en retenant un moyen tiré du caractère non exigible de la créance, qui n'avait pas été soulevé par le défendeur ;

- la créance est exigible car elle est subrogée dans les droits de la société RAFS Formation ; Pôle emploi n'a pas payé les factures et elle ne peut en obtenir le règlement auprès de la société RAFS Formation.

Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2018 à Pôle emploi, qui n'a produit aucun mémoire.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2018.

Par un arrêt n° 17MA02859 du 19 décembre 2018, la Cour a transmis cette requête au Conseil d'Etat.

Par une décision n° 426459 du 30 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé le jugement de la requête de la société BNP Paribas Factor à la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur,

- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par six conventions tripartites conclues entre les mois de décembre 2014 et janvier 2015 avec la direction régionale de Pôle emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur et six demandeurs d'emploi, la société RAFS Formation s'est engagée à fournir une prestation de formation au bénéfice de ces six personnes, moyennant le versement direct à son bénéfice, par Pôle emploi, du montant de l'aide individuelle à la formation accordée aux demandeurs d'emploi. La société RAFS Formation ayant conclu le 25 janvier 2013 une convention d'affacturage avec la société BNP Paribas Factor et lui ayant cédé les créances correspondant à cette prestation, les factures qu'elle a adressées à Pôle emploi mentionnaient que leur paiement devait être effectué au profit de la société BNP Paribas Factor. Les factures ayant néanmoins été réglées directement à la société RAFS Formation, laquelle a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2015, la société BNP Paribas Factor a mis en demeure Pôle emploi, le 9 octobre 2015, de lui régler ces factures. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. ". Selon l'article 1250 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement (...) ". L'article 1er du contrat d'affacturage conclu le 17 mars 2015 entre la société RAFS Formation et la société requérante stipule : " BNP Paribas Factor, subrogé, paiera au subrogeant (...) les créances commerciales établies sur les débiteurs (...) ". En vertu de l'article 5 du même contrat, " Après acceptation et prise en charge du bordereau de remise (...), BNP Paribas Factor lui paie le montant brut des créances payées, conformément aux dispositions de l'article 1250 alinéa 1 du code civil (...) ". L'article 6 de ce contrat stipule quant à lui : " BNP Paribas Factor assume à ses frais toutes les opérations d'encaissement et de recouvrement des créances valablement prises en charge (...) Si certains acheteurs règlent directement chez le client le montant de créances dont la propriété a été transférée à BNP Paribas Factor, le client est réputé recevoir ces règlements en qualité de mandataire de BNP Paris Factor et sera tenu de les lui restituer immédiatement ". Enfin, l'article 9 de ce contrat prévoyait que " Le client s'engage également à faire figurer sur les originaux et les doubles de factures transmises par voie de subrogation la mention jointe en annexe. ".

3. Il résulte de ces dispositions et stipulations qu'à compter du paiement par la société BNP Paribas Factor à la société RAFS formation des factures émises par celle-ci au titre des actions de formation demandées par Pôle emploi, la société BNP Paribas Factor, subrogée dans les droits de sa cliente, est devenue seule titulaire des créances correspondantes, et c'est donc à elle qu'elles devaient être réglées par Pôle emploi, débiteur.

4. Il résulte de l'instruction que la facture n° 2015-0035 correspond à une formation qui n'avait pas été sollicitée par Pôle emploi mais par l'organisme paritaire collecteur agréé FAFIH. La société BNP Paribas Factor n'est dès lors en tout état de cause pas fondée à en réclamer le paiement par Pôle emploi.

5. En revanche, les factures n° 2015-0025 à 2015-0030, d'un montant total de 8 440 euros toutes taxes comprises, qui étaient toutes revêtues d'une mention indiquant que le paiement, pour être libératoire, devait être effectué entre les mains de la société BNP Paribas Factor, concernaient des prestations de formation commandées par Pôle emploi. Ce dernier ne saurait, pour s'exonérer de l'obligation de s'en acquitter, opposer à la société BNP Paribas Factor les stipulations de la convention d'affacturage limitant l'admission au bénéfice de ce mécanisme aux seules créances commerciales et reconnaissant à la société RAFS Formation la possibilité de se comporter comme mandataire de la société BNP Paribas Factor dès lors que l'établissement public est tiers à ces stipulations, qui ne régissent que les rapports entre la requérante et sa cliente. De même, la circonstance que Pôle emploi aurait réglé les sommes à la société RAFS Formation n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation de régler les sommes en cause à la société requérante dès lors que les paiements en cause, effectués entre les mains d'un créancier qui n'était pas celui désigné par les factures, ne peuvent être regardés comme libératoires.

6. Il résulte de ce qui précède que la société BNP Paribas Factor est fondée à soutenir que les premiers juges ont estimé à tort que les stipulations du contrat d'affacturage s'opposaient au règlement, à son profit, des factures mentionnées au point précédent. Elle est de même fondée à soutenir que sa créance correspondant à ces factures était, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, liquide et exigible, comme en atteste d'ailleurs son règlement par l'établissement public au bénéfice de la société RAFS Formation. Demeure à cet égard sans incidence la circonstance que la requérante pourrait éventuellement recouvrer les sommes qui lui sont dues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société RAFS Formation.

7. En conséquence de tout ce qui vient d'être énoncé, la société BNP Paribas Factor est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, et la condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme de 8 440 euros toutes taxes comprises.

Sur les intérêts :

8. En vertu de l'article 1153 du code civil, la société BNP Paribas Factor a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 7 à compter du 10 octobre 2015, date à laquelle Pôle emploi a reçu sa réclamation indemnitaire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ". Dès lors que cette disposition législative permet à la société BNP Paribas Factor, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que Pôle emploi est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de Pôle emploi à verser à la société BNP Paribas Factor en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1600534 du 16 juin 2017 est annulé.

Article 2 : Pôle emploi est condamné à verser la somme de 8 440 euros toutes taxes comprises à la société BNP Paribas Factor. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2015.

Article 3 : Pôle emploi versera une somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas Factor en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BNP Paribas Factor et à Pôle emploi.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. C... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 septembre 2019.

2

N° 19MA02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02184
Date de la décision : 16/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence d'appel des cours administratives d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GHIO MARTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-16;19ma02184 ?
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