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19/12/2018 | FRANCE | N°17MA02859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2018, 17MA02859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Factor a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 538 euros toutes taxes comprises en paiement de sept factures demeurées impayées, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 octobre 2015 et d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1600534 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, la société BNP Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Factor a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 538 euros toutes taxes comprises en paiement de sept factures demeurées impayées, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 octobre 2015 et d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1600534 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, la société BNP Paribas Factor, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 538 euros toutes taxes comprises en paiement de sept factures demeurées impayées, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui régler ces factures dès la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita en retenant un moyen tiré du défaut de caractère certain et exigible de la créance, qui n'avait pas été soulevé par le défendeur ;

- la créance est exigible car elle est subrogée dans les droits de la société RAFS Formation ; Pôle emploi n'a pas payé les factures et elle ne peut en obtenir le règlement auprès de la société RAFS Formation.

Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2018 à Pôle emploi, qui n'a produit aucun mémoire.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur ;

- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par six conventions tripartites conclues entre les mois de décembre 2014 et janvier 2015 avec la direction régionale de Pôle emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur et six demandeurs d'emploi, la société RAFS Formation s'est engagée à fournir une prestation de formation au bénéfice de ces six personnes, moyennant le versement direct à son bénéfice, par Pôle emploi, du montant de l'aide individuelle à la formation accordée aux demandeurs d'emploi. La société RAFS Formation ayant conclu le 25 janvier 2013 une convention d'affacturage avec la société BNP Paribas Factor et lui ayant cédé les créances correspondant à cette prestation, les factures qu'elle a adressées à Pôle emploi mentionnaient que leur paiement devait être effectué au profit de la société BNP Paribas Factor. Ces factures ont néanmoins été réglées directement à la société RAFS Formation, laquelle a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2015. La société BNP Paribas Factor a mis en demeure Pôle emploi, le 9 octobre 2015, de lui régler lesdites factures. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus.

2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale ". En application des dispositions de l'article 1250 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) ". Enfin, aux termes de l'article IV de la délibération n° 2010/18 du conseil d'administration de Pôle emploi du 16 avril 2010 : " le montant de l'aide financière destinée au demandeur d'emploi est directement versé à l'organisme de formation choisi par le demandeur d'emploi et validé par Pôle emploi, suivant un mécanisme de subrogation (...) ".

3. D'autre part, en application des stipulations de l'article 1er du contrat d'affacturage conclu le 17 mars 2015 entre la société RAFS Formation et la requérante : " BNP Paribas Factor, subrogé, paiera au subrogeant (...) les créances commerciales établies sur les débiteurs (...) ". En vertu de l'article " modalités de versement par Pôle emploi de l'aide individuelle à la formation " de chacun des contrats tripartites conclus entre Pôle emploi, les demandeurs d'emploi concernés et la société RAFS Formation : " L'aide est directement versée à l'organisme de formation (...) ".

4. L'aide individuelle à la formation, créée par Pôle emploi dans le cadre de ses compétences et de sa mission propre de service public telles que prévues au 2° de l'article L. 5312-1 et au 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail, constitue une prestation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens des dispositions du code de justice administrative qui précèdent. Par suite, en vertu de ces dispositions, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un litige indemnitaire tendant à la réparation des préjudices nés des conditions de versement de cette aide.

5. En l'espèce, l'action de la requérante, subrogée dans les droits de la société RAFS Formation, elle-même subrogée dans les droits des demandeurs d'emploi concernés, ne tend en réalité qu'à l'exécution des obligations contractées par Pôle emploi envers les demandeurs d'emploi en cause et donc au versement, à son bénéfice, de l'aide individuelle à la formation. Il en résulte que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la société BNP Paribas Factor contre le jugement du tribunal administratif de Nice.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société BNP Paribas Factor est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BNP Paribas Factor et à Pôle emploi.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. C... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2018.

4

N° 17MA02859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02859
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence d'appel des cours administratives d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GHIO MARTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-19;17ma02859 ?
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