Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner La Poste à lui verser la somme de 15 208,75 euros au titre des rappels de salaire du 1er mars 2012 au 31 décembre 2015 et de 1 500 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la résistance abusive de La Poste.
Par un jugement n° 1605398 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2018 et le 18 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018 ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 15 208,75 euros au titre des rappels de salaire du 1er mars 2012 au 31 décembre 2015 et de 1 500 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la résistance abusive de La Poste ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les tournées qu'il a effectuées du 1er mars 2012 au 31 décembre 2015 le conduisaient systématiquement à effectuer des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2018 et le 25 juin 2019, La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. A... devant le tribunal administratif était irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnité ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2007-1789 du 19 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., admis à la retraite à compter du 1er janvier 2016, était agent professionnel de second niveau de La Poste, affecté en qualité de facteur au centre courrier de L'Argentière-la-Bessée, rattaché à l'établissement principal de Briançon. Il fait appel du jugement du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 15 208,75 euros au titre de rappels d'heures supplémentaires du 1er mars 2012 au 31 décembre 2015 et de 1 500 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la résistance abusive de La Poste.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 15 208,75 euros au titre de rappels d'heures supplémentaires :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 ". Le 1° de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicables aux fonctionnaires de La Poste en vertu des dispositions du décret du 19 décembre 2007 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des fonctionnaires de La Poste et des agents non titulaires de droit public de La Poste, prévoit que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. Il résulte du 2° de cet article que le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé.
3. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l'employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4. Il résulte de l'instruction que le contrôle des heures de travail au sein de l'établissement dans lequel travaillait le requérant était effectué au moyen d'un décompte déclaratif, l'encadrant présent enregistrant l'heure de rentrée de l'agent. M. A... soutient que l'accomplissement de la tournée 0007 dont il était chargé conduisait de façon structurelle à un dépassement de son volume horaire depuis 2010 jusqu'à son départ à la retraite. Selon le bilan du diagnostic technique établi à la suite de l'accompagnement de cette tournée réalisé en 2011 et portant sur une période de dix semaines à raison de six jours par semaine, la durée de la tournée dépassait en moyenne d'une heure l'horaire théorique. Si le compte-rendu d'une réunion dite bilatérale organisée le 8 mars 2012 entre un syndicat de personnel et la direction des ressources humaines mentionne qu'une compensation faisant suite au bilan réalisé serait effectuée lors de la réorganisation, la fiche de paie de M. A... du mois de février 2012 fait apparaître le paiement de 144 heures supplémentaires au titre des dépassements estimés sur les années 2011 et 2012. Ultérieurement, l'intéressé a bénéficié du paiement d'heures supplémentaires en mars 2014, en juillet 2014, en août 2014, en septembre 2014, en février 2015, en juin 2015, en juillet 2015, en août 2015, en novembre 2015 et en décembre 2015, dont il n'a pas contesté le montant alors que La Poste a produit un tableau indiquant précisément le jour au cours duquel ces heures, au nombre de 58, ont été effectuées et que le requérant se borne à se prévaloir d'un diagnostic technique de la tournée 0007, non daté et portant sur sept jours seulement.
Dans ces conditions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dépassement horaire constaté en 2011 se serait reproduit entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2015, les conclusions de M. A... tendant au versement de la somme de 15 208,75 euros au titre de rappels d'heures supplémentaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
5. La demande préalable présentée par M. A..., reçue par La Poste le 17 novembre 2015, si elle tendait au versement de rémunérations pour la réalisation d'heures supplémentaires, ne tendait en revanche pas au versement de dommages et intérêts en raison de la résistance qu'aurait opposée La Poste à ses demandes. La Poste, en première instance, a soulevé, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable et n'a donc pas lié le contentieux. Par suite, les conclusions présentées par M. A... et tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Corse et l'office de l'environnement de la Corse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. E..., président assesseur,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2019.
N° 18MA02407 2