Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 27 avril 2015 et du 17 juillet 2015 par lesquels le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sisteron l'a placé en congé de maladie ordinaire d'office à compter du 10 avril 2015 et en congé de longue maladie du 10 avril 2015 au 9 janvier 2016.
Par un jugement n° 1507388 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 4 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2017 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 27 avril 2015 et du 17 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Sisteron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 27 avril 2015 le place en congé de maladie d'office sans indication de durée ;
- cet arrêté ne repose sur aucun fondement légal ;
- l'arrêté du 17 juillet 2015 lui a été notifié alors qu'il avait demandé dans un délai raisonnable que le comité médical supérieur soit saisi ;
- les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 ne sont pas applicables lorsque la procédure de mise en congé est déclenchée par l'administration ;
- son état de santé n'était pas de nature à perturber gravement le fonctionnement du service ;
- cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de celui du 27 avril 2015 ;
- cet arrêté a eu pour but de le sanctionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le centre communal d'action sociale de Sisteron, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2019 à
12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A... et celles de Me E..., substituant Me D..., représentant le centre communal d'action sociale de Sisteron.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint technique de 2ème classe du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sisteron, a fait l'objet, le 10 avril 2015, d'un avis d'inaptitude temporaire à ses fonctions de la part du médecin de prévention, lequel a préconisé son placement en congé de maladie d'office. Par arrêté du 27 avril 2015, le président du CCAS de Sisteron a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire d'office à compter du 10 avril 2015 dans l'attente de l'avis du comité médical départemental puis, à la suite de l'avis émis par cette instance le 9 juillet 2015, par arrêté du 17 juillet 2015, en congé de longue maladie pour une durée de 9 mois à compter du 10 avril 2015. M. A... fait appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'arrêté du 27 avril 2015 :
2. M. A... ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité tirée du caractère tardif de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015, qui lui a été opposée par les premiers juges. Ainsi ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'arrêté du 17 juillet 2015 :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental est consulté obligatoirement pour : (...) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire /- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date du 30 avril 2015 à laquelle le président du CCAS de Sisteron a saisi le comité médical départemental : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier. ". Aux termes de l'article 25 de ce décret : " (...) le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret. (...) ".
4. Il résulte d'une part des dispositions des articles 24 et 25 du décret du 30 juillet 1987 que l'autorité territoriale peut déclencher d'office la procédure permettant de mettre d'office en congé de longue maladie un fonctionnaire se trouvant dans la situation y ouvrant droit et que, en cas de contestation par cette autorité ou par son agent de l'avis émis par le comité médical départemental, les modalités de saisine du comité médical supérieur sont celles décrites à l'article 25.
5. Il résulte d'autre part des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 que l'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité. Toutefois, aucune disposition de ce décret n'impartit au fonctionnaire un délai pour saisir le comité médical supérieur, ni n'impose à l'administration de laisser s'écouler un délai entre l'avis du comité médical départemental et sa décision pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé de saisir le comité médical supérieur.
6. Il résulte des termes du courrier adressé le 24 juillet 2015 par M. A... au président du CCAS de Sisteron lui demandant de saisir le comité médical supérieur que le requérant a obtenu communication, à sa demande, par courriel du 10 juillet 2015, de l'avis émis par le comité médical départemental le 9 juillet 2015. En décidant par un arrêté du 17 juillet 2015, antérieurement à ce courrier du 24 juillet 2015, de placer M. A... en congé de longue durée, le président du CCAS de Sisteron n'a commis aucune irrégularité, alors même que cet arrêté n'a été notifié que le 4 août 2015.
7. En se bornant à soutenir que son état de santé n'était pas de nature à perturber gravement le fonctionnement du service, alors que le 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu'un fonctionnaire est placé en congé de longue maladie lorsque la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, M. A... ne critique pas utilement la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2015 au regard de ces dispositions.
8. L'exception d'illégalité d'un acte réglementaire peut être soulevée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
9. M. A... excipe de l'illégalité de l'arrêté du 27 avril 2015. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié avec mention des voies et délai de recours le 6 mai 2015 et qu'il n'en a demandé l'annulation et n'a soulevé cette exception d'illégalité que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille enregistrée le 17 septembre 2015, soit après l'expiration du délai de recours contre cet arrêté du 27 avril 2015, qui était donc devenu définitif à cette date. En outre, cet arrêté, qui est intervenu à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, et l'arrêté du 24 juillet 2015 ne constituent pas les éléments d'une même opération complexe. Par suite, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 27 avril 2015 n'est pas recevable.
10. Il ne ressort enfin d'aucune pièce du dossier qu'en plaçant le requérant en congé de longue maladie d'office, le président du CCAS de Sisteron aurait en réalité entendu le sanctionner.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Sisteron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de Sisteron présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Sisteron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre communal d'action sociale de Sisteron.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. F..., président assesseur,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2019.
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N° 17MA05019