Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016 sous le n° 18MA04116, et un mémoire enregistré le 13 avril 2018, l'Association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert (ASEP), M. G... A..., M. et Mme H... et Nathalie U..., M. et Mme C... et Corinne R..., M. V... K..., Mme N... F... épouse P..., M. et Mme T... et Michèle S..., M. D... M..., M. E... J... et M. et Mme O... et Nicole I..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le maire de Puyvert a délivré un permis de construire à la société civile immobilière La Valette Luberon sur les parcelles cadastrées B n° 1350, n° 1694 et n° 1695, pour l'extension d'un supermarché au lieu-dit La Valette, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert une somme de 3 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt et qualité pour agir contre le permis de construire litigieux ;
- la requête est recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- l'avis rendu par la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH le 6 octobre 2015 et celui émis par la sous-commission départementale d'accessibilité le 11 septembre 2015 sont irréguliers ;
- l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que l'autorité compétente n'a pas indiqué dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'électricité doivent être exécutés ;
- le plan local d'urbanisme du 11 décembre 2006 ayant été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juillet 2015 et la délibération du 4 octobre 2012 portant révision simplifiée de ce plan ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2016, le permis litigieux est dépourvu de base légale ;
- le permis méconnaît plusieurs dispositions du plan d'occupation des sols du 8 janvier 2004 ;
- le permis méconnaît également certaines dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 11 décembre 2006 dès lors que dans la zone NC n'est autorisé que l'aménagement dans les volumes existants de l'activité commerciale et dès lors que la zone 2AU est inconstructible.
Par des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2017, le 26 novembre 2018 et le 25 janvier 2019, la SCI La Valette Luberon, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis ;
- le dossier de demande de permis de construire est complet ;
- les avis rendus par les sous-commissions de sécurité et d'accessibilité sont réguliers ;
- l'information concernant la puissance électrique figure à plusieurs reprises dans le dossier de demande et dans le dossier de sécurité et ERDF a rendu un avis au vu d'un dossier complet ;
- à la date d'édiction de l'arrêté du maire, la délibération du 11 décembre 2006 figurait dans l'ordonnancement juridique ;
- l'illégalité pour vice de procédure du plan local d'urbanisme ne peut plus être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ;
- lorsqu'une révision de la règle d'urbanisme intervient postérieurement au permis de construire initial, la délivrance d'un permis de construire modificatif sur le fondement de cette révision a pour effet de purger l'ensemble des vices qui pourraient résulter de l'illégalité de ce permis initial au regard de l'ancienne règle d'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 9 mars 2018, le 26 novembre 2018 et le 25 janvier 2019, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis ;
- le dossier de demande de permis de construire est complet ;
- les avis rendus par les sous-commissions de sécurité et d'accessibilité sont réguliers ;
- l'information concernant la puissance électrique figure à plusieurs reprises dans le dossier de demande et dans le dossier de sécurité et ERDF a rendu un avis au vu d'un dossier complet ;
- à la date d'édiction de l'arrêté du maire, la délibération du 11 décembre 2006 figurait dans l'ordonnancement juridique ;
- l'illégalité pour vice de procédure du plan local d'urbanisme ne peut plus être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ;
- lorsqu'une révision de la règle d'urbanisme intervient postérieurement au permis de construire initial, la délivrance d'un permis de construire modificatif sur le fondement de cette révision a pour effet de purger l'ensemble des vices qui pourraient résulter de l'illégalité de ce permis initial au regard de l'ancienne règle d'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 13 avril 2018 et le 6 janvier 2019, l'ASEP et autres, représentés par Me B..., concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, demandent en outre à la Cour de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, ramènent leurs prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros et ajoutent que le tribunal administratif de Nîmes est compétent pour connaître du litige.
II - Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017 sous le n° 18MA04115, et des mémoires enregistrés le 13 avril 2018 et le 6 janvier 2019, M. et Mme O... et Nicole I..., M. G... A..., M. et Mme H... et Nathalie U..., M. et Mme C... et Corinne R..., M. V... K..., Mme N... F... épouse P..., M. et Mme T... et Michèle S..., M. D... M..., M. E... J... et l'Association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert (ASEP), représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le maire de Puyvert a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière La Valette Luberon sur les parcelles cadastrées B n° 1350, n° 1694 et n° 1695, pour l'extension d'un supermarché au lieu-dit La Valette, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert une somme de 3 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt et qualité pour agir contre le permis de construire litigieux ;
- la requête est recevable ;
- la sous-commission départementale d'incendie et de secours aurait dû être saisie en raison de la modification de la hauteur de la construction ;
- le permis en litige est illégal en raison même de l'illégalité du permis initial ;
- le permis en litige méconnaît le plan d'occupation des sols révisé le 8 janvier 2004 ;
- la délibération du 20 décembre 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dès lors que le commissaire enquêteur n'a émis aucun commentaire sur les avis donnés par les personnes publiques et les observations du public ;
- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait dû être saisie en raison des modifications intervenues sur la zone Aa ;
- le plan local d'urbanisme ne pouvait prendre en considération le schéma de cohérence territoriale Sud Luberon et occulte le rattachement de la commune à la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ;
- le diagnostic territorial communal, sur lequel s'appuie le rapport de présentation, s'avère erroné et incomplet ;
- le classement du nord du village en zones UD et 2AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et se situe en dehors des parties urbanisées de la commune ;
- le classement de parcelles dans les zones UE et UG situées dans le quartier de la Valette est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et ne pouvait être retenu en l'absence de raccordement actuel et futur au réseau public d'assainissement ;
- le classement de la parcelle cadastrée section B n° 1931 en emplacement vert à préserver est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone UG de la zone commerciale est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés le 9 mars 2018, le 26 novembre 2018 et le 25 janvier 2019, la SCI La Valette Luberon, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis en litige ;
- la requête ne contient pas de moyen ayant trait à la légalité externe ;
- la saisine de la commission de sécurité n'était pas requise ;
- lorsqu'une révision de la règle d'urbanisme intervient postérieurement au permis de construire initial, la délivrance d'un permis de construire modificatif sur le fondement de cette révision a pour effet de purger l'ensemble des vices qui pourraient résulter de l'illégalité de ce permis initial au regard de l'ancienne règle d'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 9 mars 2018 et le 26 novembre 2018, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis en litige ;
- la requête ne contient pas de moyen ayant trait à la légalité externe ;
- la saisine de la commission de sécurité n'était pas requise ;
- lorsqu'une révision de la règle d'urbanisme intervient postérieurement au permis de construire initial, la délivrance d'un permis de construire modificatif sur le fondement de cette révision a pour effet de purger l'ensemble des vices qui pourraient résulter de l'illégalité de ce permis initial au regard de l'ancienne règle d'urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme W...,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., substituant Me B..., représentant les requérants et celles de Me Q... de la SCP CGCB et associés, représentant la SCI La Valette Luberon et la commune de Puyvert.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mai 2016, le maire de Puyvert a délivré à la SCI La Valette Luberon un permis de construire en vue de réaliser un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 029 m2 par extension de 1 209 m2 d'un supermarché existant de l'enseigne Super U et création de deux boutiques, ainsi qu'un point de retrait des achats effectués par voie télématique ou " drive " comportant quatre pistes de ravitaillement et 475 m2 d'emprise au sol. Par arrêté du 23 janvier 2017, il a délivré à cette même société un permis de construire portant modification de l'aspect des façades et diminution de la hauteur des réserves. L'Association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert (ASEP), M. et Mme I... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, dont le président a transmis le dossier à la Cour, d'annuler ces permis en tant qu'ils valent autorisation de construire.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes n° 18MA04115 et 18MA04116 concernent le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la compétence de la Cour pour connaître des litiges :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 60010 du code de l'urbanisme créé par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 4254 ".
4. Il résulte des termes mêmes de cet article L. 60010 que les litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale relèvent de la compétence en premier et dernier ressort de la Cour, sans distinction selon que le recours pour excès de pouvoir formé contre un tel acte émane d'un professionnel concurrent, soumis à l'obligation de saisir préalablement la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) en vertu de l'article L. 75217 du code de commerce, ou, comme en l'espèce, de personnes qui se prévalent, dans le cadre défini par l'article L. 60012 du code de l'urbanisme, des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien sur lequel elles détiennent des droits.
5. Il en résulte, sans qu'il y ait lieu pour la Cour de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 3516 du code de justice administrative, que l'exception d'incompétence opposée par l'ASEP, M. et Mme I... et autres doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire du 10 mai 2016 :
6. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le plan de masse ne donne aucune des informations nécessaires quant aux surfaces projetées, que l'extension du centre commercial est à peine localisable, que le plan de coupe dans son profil AA' n'a pas été reporté sur le plan de masse et que le dossier ne comporte aucun avis du service public d'assainissement non collectif (SPANC) ni dossier d'assainissement autonome, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que les plans de masse fournis et informations données sont suffisants à identifier les surfaces créées et localiser l'extension projetée, tandis qu'il est indiqué que le projet nécessitera un dispositif d'assainissement individuel et que le SPANC a été saisi. Le dossier de demande de permis de construire comporte ainsi des informations suffisantes.
7. En deuxième lieu, les allégations des requérants selon lesquelles les avis des sous-commissions de sécurité et d'accessibilité auraient été irréguliers ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier sécurité transmis par la SCI La Valette Luberon à l'appui de sa demande de permis de construire, que cette dernière a fourni des données précises quant à l'alimentation électrique du projet. ERDF a ainsi pu estimer que le projet ne nécessitait pas que des travaux soient entrepris sur le réseau de distribution d'électricité.
9. En quatrième lieu, si le tribunal administratif de Nîmes a annulé par jugement du 6 décembre 2013 la délibération du conseil municipal de la commune de Puyvert du 11 décembre 2006 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme, la Cour a annulé ce jugement par arrêt du 2 juillet 2015, rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette délibération et accueilli les prétentions contre le refus d'abroger ce document, au motif de l'irrégularité de la procédure de concertation préalable prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Par jugement du 18 octobre 2016, confirmé par arrêt de la Cour du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 4 octobre 2012 par lequel le conseil municipal de Puyvert a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme.
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et immédiatement applicables aux instances en cours, quelle que soit la date d'obtention du permis de construire : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ". Si les requérants invoquent par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté du 10 mai 2016 l'illégalité de la révision du plan local d'urbanisme du 4 octobre 2012, annulée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2016, confirmé par arrêt de la Cour du 24 octobre 2017, cette annulation n'a été prononcée que par voie de conséquence de l'illégalité du plan local d'urbanisme initial du 11 décembre 2006, résultant d'un vice de procédure étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. L'exception invoquée n'est, dès lors, pas recevable.
11. En cinquième et dernier lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 janvier 2017, le maire de Puyvert a accordé à la SCI La Valette Luberon un permis de construire modificatif au regard du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 20 décembre 2016, lequel classe les parcelles objets de l'extension du centre commercial en zone UG. Dans ces conditions et en tout état de cause, les règles relatives à l'utilisation du sol qui étaient méconnues par le permis initial ayant été modifiées, les irrégularités en matière de zonage ne peuvent plus être utilement invoquées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, l'ASEP et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Puyvert du 10 mai 2016.
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 23 janvier 2017 :
14. En premier lieu, en application de l'article R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité ". Il ressort des pièces du dossier que la commission de sécurité a été saisie lors de la demande de permis de construire initial. Les modifications apportées par le permis de construire modificatif, relatives à l'aspect des façades et à la diminution de la hauteur des réserves, n'appellent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une nouvelle saisine de la commission.
15. En deuxième lieu, les requérants invoquent par la voie de l'exception l'illégalité de la délibération du 20 décembre 2016 portant approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ".
16. Si les requérants font valoir que la délibération du 20 décembre 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dès lors que le commissaire-enquêteur n'a émis aucun commentaire sur les avis donnés par les personnes publiques et les observations du public, que cette délibération est illégale en raison du défaut de saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, que le diagnostic territorial communal est erroné et incomplet, que le plan local d'urbanisme n'aurait pas dû se référer au schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud Luberon, qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, que le classement du nord du village, qui se situe en-dehors des parties urbanisées de la commune, en zones UD et 2AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, est contraire aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et que le classement de la parcelle cadastrée section B n° 1931 appartenant à M. U... en espace vert à préserver est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de tels motifs sont étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet et, par voie de conséquence, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2017. Par suite, les moyens ci-dessus mentionnés doivent être écartés comme inopérants.
17. Les requérants peuvent en revanche soutenir utilement que le classement du quartier de la Valette en zones UE et UG est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les objectifs du PADD et ne pouvait être retenu en l'absence de raccordement actuel et futur au réseau public d'assainissement et que le classement en zone UG de la zone commerciale est entaché de détournement de pouvoir.
18. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la zone UE est une zone artisanale existante au sein de laquelle coexistent des activités artisanales et des constructions à usage d'habitation et que la zone UG est une zone à destination commerciale accueillant déjà un supermarché. Ces deux zones, proches l'une de l'autre, sont situées dans un vaste espace agricole, à 2,5 kms du centre du village. L'orientation n° 2 du PADD de la commune prévoit que la commune souhaite étendre, de manière mesurée et en cohérence avec le SCoT, cette zone commerciale UG, pour atteindre une surface totale de 2,77 hectares. Le PADD prévoit aussi d'affirmer la vocation artisanale de la zone de la Valette en permettant un développement mesuré de la zone artisanale actuelle pour répondre aux demandes d'installation de nouveaux artisans et en refusant désormais d'autoriser le développement de nouveaux logements dans cette zone. Le PLU révisé prévoit aussi de préserver l'agriculture en tant qu'activité économique sur la quasitotalité du territoire communal et la création d'une zone agricole protégée (ZAP), à l'extérieur de la zone commerciale et de la zone d'activités de la Valette, pour garantir la pérennité des parcelles agricoles et éviter tout risque d'extension de la zone d'activités de la Valette. Par suite, en décidant d'étendre de manière mesurée les zones UE et UG, tout en préservant par la création de la ZAP les espaces agricoles à fort potentiel agronomique situés aux alentours, les auteurs du PLU n'ont pas entaché leur décision d'une incohérence avec les orientations du PADD ni d'erreur manifeste d'appréciation.
19. Ensuite, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Si les requérants soutiennent qu'un classement de la parcelle sur laquelle doit être édifié le supermarché en zone urbaine ne pouvait être retenu en l'absence de raccordement actuel et futur de cette zone au réseau public d'assainissement, il ressort des pièces du dossier que la partie du zonage UG qui supporte le supermarché existant doit être considérée comme déjà urbanisée au sens des dispositions précitées. Dès lors, le classement des parcelles en cause en zone U n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même la zone ne serait pas desservie par le réseau public d'assainissement collectif, et alors que les requérants n'allèguent pas au surplus que le système d'assainissement autonome dédié au projet serait insuffisant ou inadapté.
20. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la délibération en litige aurait été adoptée dans le seul but de régulariser l'opération d'extension du supermarché. Le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme I... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Puyvert du 23 janvier 2017.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent à la commune de Puyvert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros dans chacune des deux instances à verser pour moitié à la commune de Puyvert et pour moitié à la SCI La Valette Luberon en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA04115 et la requête n° 18MA04116 sont rejetées.
Article 2 : L'Association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert, M. A..., M. et Mme U..., M. et Mme R..., M. K..., Mme P..., M. et Mme S..., M. M..., M. J... et M. et Mme I... verseront solidairement la somme de 500 euros à la commune de Puyvert et la somme de 500 euros à la SCI La Valette Luberon dans chacune des deux instances.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert, à M. G... A..., à M. et Mme H... et Nathalie U..., à M. et Mme C... et Corinne R..., à M. V... K..., à Mme N... F... épouse P..., à M. et Mme T... et Michèle S..., à M. D... M..., à M. E... J..., à M. et Mme O... et Nicole I..., à la commune de Puyvert et à la SCI La Valette Luberon.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- Mme W..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2019.
2
N° 18MA04115 - 18MA04116