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04/07/2019 | FRANCE | N°17MA03993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 17MA03993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI " Le Clos de Siagne " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire n° 54 émis à son encontre le 29 novembre 2012 par le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois et de prononcer la décharge de la somme correspondante de 90 344,46 euros.

Par un jugement n° 1300494 du 26 janvier 2017 le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire et a prononcé la décharge de la somme correspondante d'un montant de 90 344,46 euros.

Pro

cédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 410049 du 20 septembre 2017 enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI " Le Clos de Siagne " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire n° 54 émis à son encontre le 29 novembre 2012 par le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois et de prononcer la décharge de la somme correspondante de 90 344,46 euros.

Par un jugement n° 1300494 du 26 janvier 2017 le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire et a prononcé la décharge de la somme correspondante d'un montant de 90 344,46 euros.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 410049 du 20 septembre 2017 enregistrée le 27 septembre 2017 au greffe de la Cour sous le n° 17MA00993, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL).

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 avril 2017 et le 25 juillet 2017, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du 26 janvier 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI " Le Clos de Siagne " la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été appelée à la cause en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative alors qu'elle avait la qualité de partie, la compétence assainissement lui ayant été transférée de plein droit à compter du 1er janvier 2017 ;

- la demande de première instance est irrecevable car tardive ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'intéressée n'avait pas été suffisamment informée des modalités de calcul de la créance réclamée ;

Par des mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 18 mai 2018 et le 4 octobre 2018, la CACPL, représentée par Me D... de l'AARPI MSC Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCI " Le Clos de Siagne " la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans les mémoires enregistrés devant le Conseil d'Etat précités et ajoute que les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2018, la SCI " Le Clos de Siagne ", représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la CAPCL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance n'est pas tardive ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. C... Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B... de l'AARPI MSC Avocats et Associés, représentant la CACPL.

Considérant ce qui suit :

1. Le président du syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois a émis le 29 novembre 2012 un titre exécutoire à l'encontre de la SCI " Le Clos de Siagne " lui réclamant une somme totale de 90 344,46 euros au titre de la participation au raccordement à l'égout(PRE). La communauté d'agglomération de Cannes du Pays de Lérins (CACPL), venant aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC), relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire et a prononcé la décharge de la somme correspondante d'un montant de 90 344,46 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

3. En l'espèce, il ressort du titre de recettes en litige qu'il mentionne en objet " participation raccordement à l'égout " et porte la référence en haut à gauche PC00618806D0014-2. Cette dernière mention renvoie nécessairement au certificat de permis tacite du 19 janvier 2010 qui porte le même numéro et à l'arrêté du même jour qui lui était joint, lequel rappelait les participations exigibles suite à l'obtention d'un permis tacite le 2 janvier 2010, notamment la PRE d'un montant total de 90 344,46 euros dont les modalités de calcul étaient précisées. Et il ressort d'un courrier de la SCI " Le Clos de Siagne " du 11 août 2011 qui cite précisément les termes de cet arrêté du 19 janvier 2010 que le débiteur a bien été destinataire de ce document auquel se réfère le titre exécutoire et qui précise les bases et éléments de calcul de la créance.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'irrégularité de l'état exécutoire pour défaut de mention des bases et éléments de calcul de la participation réclamée pour annuler le titre exécutoire attaquée et prononcer la décharge de la somme réclamée d'un montant de 90 344,46 euros.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens de première instance de la SCI " Le Clos de Siagne ".

Sur les autres moyens de première instance :

6. En premier lieu, le moyen selon lequel le titre exécutoire ne mentionne pas le nom et l'identité complète du comptable public chargé du recouvrement, conformément au décret du 29 décembre 1963 et à la circulaire interministérielle du 15 mai 1981 doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire pour défaut d'indication des bases et des éléments de calcul de la créance doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire tacite obtenu le 2 janvier 2010: " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / [...] 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3... ". Et selon l'article L. 332-6-1 du même code alors en vigueur : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : [...] 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique... ".

9. En l'espèce la SCI " Le Clos de Siagne " n'est pas fondée à soutenir que la PRE réclamée ne saurait se cumuler avec la participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE) en se prévalant du PAE adopté par délibération du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne du 19 juin 2006, car il ne ressort pas de cette délibération que le PAE portait sur l'assainissement.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire [...]. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. " Et selon l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause... ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 332-6 du même code, citées au point 8 que la PRE ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'autorisation de construire.

11. Toutefois contrairement à ce que fait valoir la SCI " Le Clos de Siagne ", en l'espèce, la PRE réclamée était fixée par l'article 6 de l'arrêté du 19 janvier 2010 qui était annexé au certificat de permis de construire tacite du même jour.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, la CACPL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le titre exécutoire émis le 29 novembre 2012 à l'encontre de la SCI " Le Clos de Siagne " et a prononcé la décharge de la somme correspondante de 90 344,46 euros.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI " Le Clos de Siagne " dirigées contre la CACL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI " Le Clos de Siagne " la somme de 2 000 euros, à verser à la CACL en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300494 du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI " Le Clos de Siagne " devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La SCI " Le Clos de Siagne " versera à la communauté d'agglomération de Cannes du Pays de Lérins une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI " Le Clos de Siagne " formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et à la SCI " Le Clos de Siagne ".

Copie en sera adressée à la recette municipale de Cannes

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, où siégeaient :

- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, premier conseiller,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

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N° 17MA03993

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03993
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : AARPI MASQUELIER-CUERVO AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-04;17ma03993 ?
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