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20/06/2019 | FRANCE | N°18MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18MA00217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H...et Mme C... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Manosque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme G... portant sur la construction d'un portail et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1600113 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 16 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H...et Mme C... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Manosque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme G... portant sur la construction d'un portail et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1600113 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2018, Mme D... et M. H..., représentés par la SCP d'avocats Lizee- Petit-F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision de non opposition à travaux du maire de la commune de Manosque du 9 juillet 2015 et la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge des époux G...et de la commune de Manosque respectivement la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins et en tant que membres de l'association syndicale libre qui a la gestion des parties communes sur lesquelles les portails sont édifiés ;

- le dossier de déclaration de travaux est incomplet ;

- la décision attaquée méconnaît l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la décision attaquée méconnaît l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le portail en litige ne respecte pas la servitude d'alignement.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2018, la commune de Manosque, représentée par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; ils ne justifient pas en quoi le projet de portail, qui est situé après leur parcelle, est de nature à impacter les conditions de jouissance de leur bien ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2018, les épouxG..., représentés par le cabinet d'avocats AARPI concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1.M. H... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Manosque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. et Mme G... portant sur la construction d'un portail sur une parcelle cadastrée section AL n° 581, située dans le lotissement La Rochette des Spels, 176 rue du Grand Chêne, sur le territoire de la commune, et la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 16 novembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse... ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. D'une part, le dossier de déclaration préalable de travaux comporte un plan de coupe qui fait apparaître les caractéristiques du portail objet de cette déclaration. D'autre part, Il comporte aussi des photographies du terrain d'assiette du projet en litige, de près et de loin. Dans les circonstances de l'espèce, l'imprécision du plan de coupe s'agissant de la largeur du portail n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la propriété des époux G...possède un accès sur la parcelle cadastrée section AL n° 588, constituant la voie privée du lotissement " La Rochette des Spels ". Cette voie d'une largeur de 6 mètres est de nature à permettre la manoeuvre des véhicules sortant de la propriété des époux G...ou accédant à celle-ci, notamment des véhicules de lutte contre l'incendie, sans risque pour la sécurité publique. Le maire de la commune de Manosque n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité en ne s'opposant pas aux travaux en litige.

7. En troisième lieu, l'article U2 6 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que " Les portails doivent être implantés avec un recul suffisant par rapport aux voies pour permettre le stationnement d'un véhicule hors de la chaussée et du trottoir, y compris lors de ses ouvertures et de sa fermeture. En cas d'impossibilité technique, et en l'absence de préjudice à la sécurité routière et de gêne à la circulation, il pourra être dérogé à cette règle... ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation du portail que souhaitent édifier les épouxG..., conformément à leur droit de se clore, est impossible en retrait de la voie constituée par la parcelle cadastrée section AL n° 588 car il se retrouverait implanté sur une canalisation du canal de Provence. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'implantation du projet en limite de voie ne préjudice pas à la sécurité routière et ne gêne pas la circulation. Le maire de la commune de Manosque n'a pas méconnu ces dispositions en ne s'opposant pas aux travaux en litige.

9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U2 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Manosque doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance d'une servitude d'alignement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé.

11. En sixième lieu, la circonstance que les travaux en litige auraient été exécutés en méconnaissance de l'autorisation délivrée le 9 juillet 2015 est sans influence sur la légalité de celle-ci.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à la demande de première instance, que Mme D... et M. H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manosque et des épouxG..., qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, la sommes que demandent les requérants sur leur fondement. En revanche, Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... et de M. H..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros à verser aux époux G...et la somme de 1 600 euros à verser à la commune de Manosque, au titre des frais qu'ils ont engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et de M. H... est rejetée.

Article 2 : Mme D... et M. H..., pris ensemble, verseront à la commune de Manosque la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme D... et M. H..., pris ensemble, verseront aux époux G...pris ensemble la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. A... H..., à la commune de Manosque et aux épouxG....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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N° 18MA00217

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00217
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-20;18ma00217 ?
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