Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon du 28 mai 2015 leur refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif.
Par une ordonnance n° 1504807 du 28 mai 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2018, M. et Mme E..., représentés par la SCP d'avocats Iafa, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance précitée du 28 mai 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) pour le cas où la Cour déciderait d'évoquer l'affaire, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon du 28 mai 2015 et d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle a été signée et notifiée avant l'expiration du délai d'un mois dont ils disposaient pour informer le tribunal administratif de Marseille du maintien de leur demande au titre de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- la décision de refus de délivrance du permis de construire doit s'analyser comme une décision de retrait d'un permis de construire tacite ;
- elle est illégale dès lors que, s'agissant d'une décision de retrait d'un acte individuel créateur de droit, ils auraient dû être mis en mesure de présenter leurs observations ;
- elle est irrégulière dès lors que les constructions projetées, notamment un vide sanitaire et un mur de soutènement, ne méconnaissent pas les dispositions des articles ND2 et ND3 du plan local d'urbanisme de la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. D... C... en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SCP d'avocats Iafa, pour M. et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... demandent l'annulation de l'ordonnance du 28 mai 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon du 28 mai 2015 leur refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif.
2. Aux termes des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Le délai notifié à un requérant par l'indication de sa date d'expiration revêt, à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le caractère d'un délai franc.
3. Par ailleurs, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ... ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 27 avril 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a demandé au conseil de M. et Mme E..., par l'intermédiaire de l'application Télérecours, de confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en mentionnant les conséquences attachées à l'absence de réponse dans ce délai, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le conseil de M. et Mme E... a accusé réception de cette lettre le jour même à 13 h 04, et il est donc réputé en avoir eu connaissance dès le 27 avril 2018 en application de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative. Ainsi qu'il a été dit au point 2, s'agissant d'un délai franc, à défaut de disposition contraire, les époux E... avaient donc jusqu'au lundi 28 mai 2018 à minuit, pour confirmer les conclusions de la requête. Et il ressort des pièces du dossier de première instance qu'ils ont maintenu les conclusions de la requête par lettre reçue par le greffe du tribunal le 28 mai 2018 à 17 h 25. Dans ces conditions, en prenant acte du désistement des conclusions par l'ordonnance attaquée alors que le délai pour confirmer le maintien des conclusions n'était pas expiré, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 28 mai 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme E... et leurs conclusions accessoires en injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1504807 du 28 mai 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et à la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 où siégeaient :
- M. C..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., premier conseiller,
- M. Silvy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
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N° 18MA03585
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