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04/06/2019 | FRANCE | N°18MA03261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18MA03261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le maire de Peyrolles-en-Provence a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de douze mois, à compter du 5 février 2016.

Par un jugement n° 1601696 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés le 13 juillet 2018 et le 2 mai 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le maire de Peyrolles-en-Provence a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de douze mois, à compter du 5 février 2016.

Par un jugement n° 1601696 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2018 et le 2 mai 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601696 du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 du maire de Peyrolles-en-Provence prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de douze mois, à compter du 5 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrolles-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;

* ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire en lien avec le service de nature à justifier une sanction, entachée d'erreurs de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, la commune de Peyrolles-en-Provence, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Un mémoire, non communiqué, présenté pour la commune de Peyrolles-en-Provence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, a été enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Jorda,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* et les observations de Me E..., représentant M. D..., et de Me A..., substituant Me B..., représentant la commune de Peyrolles-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation.(...)/ Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire.

Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période./ L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis./ Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. (...) ".

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. M. D..., adjoint technique de 2ème classe titulaire, soutient que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l'objet à la suite de l'agression physique d'un autre agent de la commune de Peyrolles-en-Provence repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et qui ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire en lien avec le service de nature à justifier une sanction. Ainsi, il reprend en appel des moyens invoqués en première instance sans faire état devant la Cour d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle à l'appui de ces moyens, en dépit des pièces produites pour la première fois devant elle. Il ressort

des pièces du dossier et notamment du témoignage du premier adjoint de la commune que M. D... a violemment agressé sa victime pour un différend lié à l'organisation du service. Le fait que cette agression se soit déroulée en l'absence de tout public est sans incidence sur sa qualification comme faute disciplinaire et la question de la durée de l'incapacité totale de travail de la victime est également sans incidence sur cette qualification ; il en va de même du fait que M. D... n'a jamais fait l'objet auparavant d'une sanction disciplinaire.

4. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le tribunal administratif de Marseille a estimé à bon droit que la sanction litigieuse infligée à M. D... est justifiée par la faute commise. En tout état de cause, elle n'est pas disproportionnée par rapport à cette faute. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées à fin d'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peyrolles-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D..., partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Peyrolles-en-Provence et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Peyrolles-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Peyrolles-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

N° 18MA03261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03261
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure présentant ce caractère.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure disciplinaire et procédure pénale.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-04;18ma03261 ?
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