Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 10 165,02 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait d'une discrimination syndicale exercée à son encontre.
Par un jugement n° 1302150 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16MA00460 du 4 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 41150 du 15 novembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par un courrier du 26 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a informé les parties de la reprise d'instance après cassation.
Par un mémoire, enregistré le 25 décembre 2018, le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par Me D..., persiste dans ses précédentes écritures en concluant au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., persiste dans ses précédentes écritures en demandant :
1°) l'annulation du jugement du 11 décembre 2015 ;
2°) la condamnation du centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 10 361,30 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait d'une discrimination syndicale exercée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de discriminations, de 2010 à 2012, en raison de son appartenance syndicale ;
- les agissements fautifs de l'administration lui ont causé un préjudice financier résultant de la perte de la nouvelle bonification indiciaire, évalué à 2 361,30 euros, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 8 000 euros.
Par ordonnance du 8 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentantB..., et de Me C..., substituant
MeD..., représentant le centre hospitalier de la Dracénie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté en 2002 par le centre hospitalier de la Dracénie en qualité d'agent d'entretien spécialisé puis d'agent administratif avant d'être titularisé en 2007 en tant qu'agent administratif de deuxième classe. Il a bénéficié à compter de 2010 d'une décharge partielle d'activité de service aux fins de se consacrer à ses activités syndicales pour la CGT. Estimant avoir subi, en raison desdites activités et jusqu'à son détachement total auprès de son organisation syndicale le 31 janvier 2012, des comportements discriminatoires, il a demandé au centre hospitalier de la Dracénie, par courriers des 26 juillet 2012, 8 avril 2013 et 2 août 2013, réparation des préjudices financier et moral subis. Le silence gardé sur ces demandes a fait naître un refus implicite. Le 2 août 2013, M. B... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande de condamnation du centre hospitalier de la Dracénie qui a été rejetée par un jugement du 11 décembre 2015. Par un arrêt du 4 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Saisi par un pourvoi de M. B..., le Conseil d'Etat a, par une décision du 15 novembre 2018, annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ". Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. M. B... soutient avoir été victime de la part de son employeur de décisions discriminatoires, de 2010 à 2012, en raison de son engagement syndical. Il fait notamment valoir qu'il a fait l'objet d'un changement d'affectation et qu'il s'est vu confier exclusivement des tâches de mise sous pli d'éléments de facturation, dégradantes et sommaires, dans un local inadapté alors qu'il n'était déchargé qu'à hauteur d'un mi-temps en raison de ses activités syndicales et que son temps de présence n'était pas incompatible, tant en termes de suivi des dossiers que de formation, avec l'intérêt du service de l'accueil administratif des urgences au sein duquel il exerçait précédemment ses fonctions.
4. Les éléments de fait avancés par M. B... sont susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes.
5. En réponse, le centre hospitalier de la Dracénie expose que le changement d'affectation de l'intéressé était motivé par l'intérêt du service, l'accueil administratif des urgences, compte tenu de ses spécificités tenant à l'obligation de suivi des dossiers des patients et d'actualisation quasi quotidienne des connaissances réglementaires, n'étant pas compatible avec la mise en oeuvre de 800 heures de décharge syndicale. Il fait valoir qu'aucun autre agent n'y était affecté à temps partiel. Il expose, en outre, que M. B... a ensuite été affecté à des missions relevant d'un agent administratif et que certaines tâches lui ont été progressivement retirées à la suite d'erreurs qu'il avait commises dans la gestion de dossiers, eu égard aux conséquences financières préjudiciables pour l'établissement. Il soutient que l'appelant occupait un bureau intégré au service.
6. Il résulte de l'instruction que si M. B... a bénéficié d'une décharge syndicale à hauteur d'environ un mi-temps en 2010 (800 heures) et d'environ deux tiers en 2011
(933 heures), son temps de présence réel en service a également été impacté par les nombreuses heures supplémentaires qui lui étaient dues et devant donner lieu à des récupérations, conduisant notamment à ce qu'il ne soit, par exemple, pas positionné sur les plannings du 2 septembre au 31 décembre 2011. Il ressort également de ses fiches d'évaluation en 2010 et 2011 que son temps de présence réel dans le service ainsi que les difficultés inhérentes à l'élaboration de son planning n'étaient pas compatibles avec les fonctions d'agent d'accueil aux urgences qui nécessitent le suivi très régulier des dossiers et la mise à jour des procédures au regard des consignes procédant de la réglementation en vigueur. Sa fiche de notation pour 2011 rappelle que la mission première d'un agent aux urgences est de créer des dossiers et mentionne que si M. B... s'appliquait à respecter les consignes dès qu'il pouvait en avoir connaissance, il ne pouvait en revanche comprendre les rejets qu'il générait et facturer ses dossiers avec efficience, faute de présence régulière. Contrairement à ce que soutient M. B..., les mentions relatives à son activité syndicale, telles qu'elles apparaissent dans ses fiches d'évaluation de 2010 à 2012, ne constituaient pas des reproches en lien avec sa manière d'exercer son activité syndicale mais une explication des raisons de son temps de présence en service très réduit et des difficultés générées, en conséquence, dans la gestion des dossiers de facturation. Son changement d'affectation à compter du 1er octobre 2011 au bureau des entrées et la réduction de ses activités à la mise sous pli de facturation, laquelle figure au nombre des attributions susceptibles d'être confiées à un adjoint administratif, apparaissent liées non à son activité syndicale mais à son temps de présence en service très limité et incompatible avec les autres tâches susceptibles de lui être confiées. De même, il ressort des courriels produits notamment par M. B..., datés de septembre 2012, que l'amplitude horaire de ses journées de travail, fixée à 7 heures, a été déterminée afin d'optimiser, au regard de l'intérêt du service, son temps de présence en permettant un plus grand nombre de jours de présence effective. Enfin, s'il ressort des pièces produites par M. B... qu'il occupait depuis son changement d'affectation un bureau étroit en partie encombré d'électroménager mis à disposition du personnel, cette seule circonstance de fait ne permet pas de conclure à l'existence d'une discrimination exercée à son encontre en raison de son appartenance syndicale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés à l'instance d'appel :
8. D'une part, aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent donc qu'être rejetées.
9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Dracénie, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le centre hospitalier de la Dracénie au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Dracénie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au centre hospitalier de la Dracénie.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
N° 18MA04936 2