Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser les sommes de 2 165,02 euros et 8 000 euros en réparation des préjudices, financier et moral, qu'il estime avoir subis du fait d'une discrimination syndicale exercée à son encontre, d'enjoindre au centre hospitalier de la Dracénie de publier son jugement dans l'enceinte de l'hôpital et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement rendu le 11 décembre 2015 sous le n° 1302150, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme globale de 10 165,02 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une discrimination syndicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le traitant de manière discriminatoire ;
- cette faute lui a causé un préjudice matériel à hauteur de la somme de 2 361,30 euros, ainsi qu'un préjudice moral évalué à la somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que M. B... qui dispose d'une décharge pour activité syndicale, est employé à temps partiel, en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe, au bureau des entrées du service des urgences du centre hospitalier de la Dracénie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisées : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations susvisée : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même texte : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au requérant qui s'estime victime de mesures discriminatoires de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer cette atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes ; qu'il incombe au défendeur de produire les éléments permettant d'établir que les mesures reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les mesures ont été ou non prises pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'il lui appartient, en cas de doute, de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure utile d'instruction ;
4. Considérant que, pour faire présumer qu'il a été victime d'un traitement discriminatoire contraire au principe d'égalité de traitement des agents de la fonction publique, M. B... estime que son employeur l'a cantonné dans des tâches sommaires et dégradantes, que sa notation annuelle tient compte de son appartenance syndicale et que le local exigu dans lequel il est confiné révèle la volonté de son employeur de l'isoler de ses collègues ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les tâches dévolues aux adjoints administratifs affectés au bureau des admissions du service des urgences imposent un traitement et un suivi quotidien des dossiers, ainsi qu'une mise à jour permanente des procédures ; qu'il en résulte que le centre hospitalier de la Dracénie est fondé à soutenir que M. B..., qui ne peut être présent dans ce service, compte tenu de ses activités syndicales, plus de cinq jours par mois en moyenne, ne peut s'acquitter des tâches ordinairement confiées à ses collègues présents à plein temps ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'envoi des factures, dont M. B... à la charge, présente un intérêt déterminant pour le bon fonctionnement de ce service ; que les tâches correspondantes sont au nombre de celles pouvant légalement être confiées à un adjoint administratif ;
6. Considérant en deuxième lieu, que dès lors que l'envoi des factures fait partie du bon fonctionnement du service des admissions, le centre hospitalier était fondé à intégrer dans la notation annuelle de l'intéressé pour 2011, des remarques sur son implication dans la bonne marche de ce service ; que l'intéressé n'établit pas que l'appréciation formulée sur ce point serait erronée ; que, s'il est fait allusion, lors des notations annuelles, qui ont d'ailleurs été en hausse constante entre 2010 et 2012, aux fonctions syndicales du requérant, cette mention avait pour seul but de justifier dans l'intérêt du service, la nécessité d'une nouvelle affection sur un poste qui n'impliquait pas une présence effective à temps plein ;
7. Considérant en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction que M. B... effectue son service dans un local exigu et relativement encombré qui constitue son poste de travail , cette circonstance n'est pas, compte tenu du temps de présence très réduit de l'intéressé dans son environnement professionnel, de nature à établir que cet agent serait l'objet, de ce fait, d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait isolé de l'ensemble de ses collègues de service durant la totalité du travail qu'il effectue ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... ne produit pas d'éléments de fait suffisamment probants pour faire présumer qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; que, par voie de conséquence, le centre hospitalier de la Dracénie n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à son encontre, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Dracénie, la somme que lui demande M. B..., au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Dracénie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... B... et au centre hospitalier de la Dracénie.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
N° 16MA00460 2