La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2019 | FRANCE | N°15MA05040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 15MA05040


Vu la procédure suivante :

Par arrêt n° 15MA05040 du 25 septembre 2018, la Cour statuant sur la requête de Mme B... A...tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de la SA France Telecom, devenue SA Orange, à lui verser la somme de 100 156, 93 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, a ordonné un supplément d'instruction à fin de

production par la SA Orange, dans un délai de deux mois à compter de la ...

Vu la procédure suivante :

Par arrêt n° 15MA05040 du 25 septembre 2018, la Cour statuant sur la requête de Mme B... A...tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de la SA France Telecom, devenue SA Orange, à lui verser la somme de 100 156, 93 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, a ordonné un supplément d'instruction à fin de production par la SA Orange, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'un tableau comprenant sur toute la période comprise entre le 1er avril 2005 et 11 février 2011, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être versée à Mme A...et la rémunération nette effectivement versée à celle-ci.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2018, la SA Orange, représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête de MmeA... ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte des tableaux versés aux débats les rémunérations brutes et nettes versées à Mme A...ainsi que la participation à l'intéressement ;

- l'intéressée a, par ailleurs, perçu pendant ses périodes de congé à demi-traitement et de disponibilité d'une compensation versée par la mutuelle de la société Orange correspondant à un complément de rémunération dont une partie est défiscalisée et ainsi, elle n'a subi aucun préjudice.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de condamner la SA Orange à lui verser la somme de 63 402, 93 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 5 mars 2011 et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;

2°) de mettre à la charge de la SA Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la SA Orange n'a pas produit de tableau exploitable ;

- elle n'a pas adhéré à la mutuelle générale de la SA Orange.

La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant Mme A...et de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêt n° 15MA05040, du 25 septembre 2018, la Cour statuant sur la requête de Mme B...A...tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de la SA France Telecom, devenue SA Orange, à lui verser la somme de 100 156, 93 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, a estimé que dès lors que, par arrêt du 29 novembre 2011, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la Cour a reconnu la faute de France Télécom à n'avoir pris aucune mesure adéquate pour remédier au comportement humiliant et vexatoire dont Mme A...a été victime pendant trois ans de 1997 à 1999, et dénoncé dès le 23 juin 1997, de la part de son supérieur hiérarchique M. S., de nature à engager sa responsabilité à l'égard de celle-ci, et condamné France Télécom à réparer notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, subis du fait de cette faute, l'intéressé ne saurait demander réparation du préjudice consécutif à cette même faute commise par France Télécom. En revanche, la Cour a jugé qu'en s'abstenant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A...à compter du 1er avril 2005 et jusqu'au 1er février 2011, date son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, la SA Orange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ayant écarté les demandes tendant, d'une part, à la réparation des préjudices résultant pour Mme A...d'avoir été dans l'impossibilité de prendre les congés payés dus en raison de ses congés de maladie du 1er avril 2005 au 11 février 2011 et, d'autre part, au versement d'une indemnité correspondant à l'allocation temporaire d'invalidité pour la même période, la Cour a estimé que Mme A...avait droit à la réparation du préjudice financier correspondant à la différence entre les traitements perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir si sa pathologie avait été reconnue comme étant imputable au service, du 1er avril 2005 au 1er février 2011, date de sa mise à la retraite. En l'absence d'élément pour évaluer le montant de l'indemnité due à ce titre, la Cour a ordonné, avant-dire droit, un supplément d'instruction et invité la SA Orange à produire un tableau comprenant, sur toute la période comprise entre le 1er avril 2005 et 11 février 2011, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être versée à Mme A...et la rémunération nette effectivement versée à celle-ci.

Sur les préjudices :

2. D'une part, il résulte des pièces du dossier, notamment des tableaux récapitulatifs des traitements nets perçus par Mme A...au cours de la période courant du 1er avril 2005 au 31 janvier 2011 et les bulletins de salaire afférents à cette période et les tableaux récapitulatifs des traitements qui auraient été versés à l'intéressée si sa pathologie avait été reconnue imputable, au cours de la même période de référence que, eu égard au montant des traitements nets versés, non compris les avantages répertoriés " avna telephone ", et " comp arrêt LP ", l'intéressement, la prime " FT actions/parts ", les primes de fin de carrière et de départ à la retraite, s'élevant à la somme de 100 497, 32 euros, Mme A...aurait perçu des traitements nets, non compris les avantages et primes précités, d'un montant de 154 340, 48 euros au cours de la période de référence, si sa pathologie avait été reconnue imputable au service. Ainsi, le préjudice matériel subi par l'intéressée doit être fixé à la somme de 53 843, 16 euros. La SA Orange doit donc être condamnée à verser cette indemnité à MmeA....

3. D'autre part, eu égard à la durée de la période de responsabilité retenue précédemment, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de son existence, consécutifs au refus de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A...en lui allouant une somme de 4 000 euros.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner la SA Orange à verser à Mme A...une indemnité d'un montant total de 57 843, 16 euros.

Sur les intérêts :

5. La somme définie au point précédent sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation préalable, par lettre recommandée, parvenue à la France Télécom, soit le 6 mars 2013.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Orange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA Orange la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La SA Orange est condamnée à verser Mme A...la somme de 57 843, 16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013.

Article 3: La SA Orange versera à Mme A...la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les deux parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la SA Orange.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, où siégeaient :

- Mme Simon, présidente-assesseure, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- MmeD..., première conseillère,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

2

N° 15MA05040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA05040
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-09;15ma05040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award