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03/04/2019 | FRANCE | N°17MA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 17MA01716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée le 16 décembre 2013 tendant au paiement des sommes qui auraient dû lui être versées pour la période du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007 en tant que sous-brigadier au 11ème échelon ainsi que les indemnités dues du 1er février 2007 au mois de juin 2013 en tant qu'adjoint administratif à l'indic

e 413, de condamner l'Etat à lui payer ces sommes ainsi que la somme de 10 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée le 16 décembre 2013 tendant au paiement des sommes qui auraient dû lui être versées pour la période du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007 en tant que sous-brigadier au 11ème échelon ainsi que les indemnités dues du 1er février 2007 au mois de juin 2013 en tant qu'adjoint administratif à l'indice 413, de condamner l'Etat à lui payer ces sommes ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée le 19 février 2015 tendant au paiement des sommes qui auraient dû lui être versées pour la période du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007 en tant que sous-brigadier au 11ème échelon, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 132 729 euros au titre du rappel des sommes dues pour la période du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier, matériel et moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1402924, 1504858 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière concernant la période de février 2007 à juin 2013 et sur celles tendant au versement des rémunérations correspondant à la période de février 2007 à juin 2013 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2017 et le 7 décembre 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 232 200 euros au titre du rappel de traitements pour la période du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007 et de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il résulte de l'arrêt n° 10MA01378 rendu par la Cour le 12 novembre 2013 que l'exécution de cet arrêt impliquait pour le ministre le versement d'un rappel de traitements pour la période du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007 calculé selon l'indice majoré 413 ;

- son éviction a été la cause d'un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2019 à 12 heures.

Un mémoire, enregistré le 1er mars 2019, a été présenté par le ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 avril 1997, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 janvier 1993 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité publique avait admis M. C..., sous-brigadier de police, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service et rejeté la demande de reclassement de l'intéressé. Par un arrêté du 29 juillet 1998, pris après avis du comité médical interdépartemental du 9 juin 1998, le ministre a à nouveau rejeté la demande de reclassement de M. C.... Par un arrêt du 10 septembre 2002, la Cour a annulé cet arrêté pour avoir violé l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 avril 1997 et, avant de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer l'intéressé à un poste de travail, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si l'état de santé de cet agent permettait en juin 1998 son reclassement dans un emploi administratif. Par un arrêt du 28 février 2006, la Cour a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de procéder à la réintégration juridique de M. C... à compter du 29 juillet 1998 et à l'instruction de sa demande de reclassement. Par lettre du 13 septembre 2007, le ministre de l'intérieur a informé M. C... du versement de la somme de 179 482,83 euros dont 162 894,72 au titre de l'indemnité d'éviction, en excluant de la base de calcul " toutes primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions " et 16 588 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006. Par arrêté du 3 mai 2007, le ministre a reclassé M. C... en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er février 2007 et a reconstitué sa carrière le 6 mai 2013. Par un arrêt du 12 novembre 2013, la Cour a annulé cet arrêté du 3 mai 2007 en tant qu'il reclassait M. C... au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe ainsi que l'arrêté du 21 avril 2008 fixant sa rémunération à l'indice majoré forcé de de 397, a enjoint au ministre de l'intérieur de le nommer au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er février 2007, en en fixant la rémunération au niveau de l'indice majoré forcé de 413 et de lui verser à compter du mois de février 2007 le complément de traitement qui lui ne lui a pas été versé, à due concurrence de l'indice majoré forcé de 413, et a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros dont 5 106 euros correspondant à une indemnité supplémentaire de celle mentionnée dans le courrier précité du 13 septembre 2007. Par lettre du 16 décembre 2013, M. C... a demandé au ministre de l'intérieur le versement d'un complément d'indemnité à la somme de 179 482,83 euros mentionnée dans ce courrier du 13 septembre 2007, en prenant en considération le grade de sous-brigadier au 11ème échelon du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007 et l'attribution d'un rappel de traitement selon l'indice 413 du 1er février 2007 à juin 2013, date de sa retraite. Par arrêté du 10 février 2014, le ministre a, en exécution de l'arrêt du 12 novembre 2013, reclassé M. C... au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, à compter du 1er février 2007, en en fixant la rémunération au niveau de l'indice majoré forcé de 413. Par lettre du 19 février 2015, l'intéressé a présenté devant l'administration une nouvelle demande ayant le même objet que celui de la demande du 16 décembre 2013. Il fait appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière concernant la période de février 2007 à juin 2013 et sur celles tendant au versement des rémunérations correspondant à cette période et a rejeté le surplus de ses conclusions, notamment celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme complémentaire au titre de l'indemnité d'éviction au cours de la période du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007 et à réparer le préjudice subi.

2. M. C... ne conteste plus en appel le fait que l'arrêt de la Cour du 12 novembre 2013 a reçu exécution en ce qui concerne la reconstitution de carrière de février 2007 à juin 2013 et le versement du rappel de traitement correspondant et ne présente plus de conclusions sur ce point en appel.

3. Pour rejeter les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet contestées en tant qu'elles refusent de procéder au versement d'indemnités supplémentaires correspondant à la période du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007 et les conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au versement de ces sommes, les premiers juges ont estimé que l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la Cour du 28 février 2006 et du 12 novembre 2013 faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse contester, par voie d'exception, la reconstitution de carrière opérée par la décision définitive du 13 septembre 2007 mentionnée au point 1, en soutenant notamment que sa carrière aurait été mal reconstituée à l'issue de cet arrêt du 28 février 2006. M. C... ne critique pas le bien-fondé de l'exception de chose jugée qui lui a été opposée. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.

4. Il résulte de l'instruction que M. C... a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral résultant de son éviction sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l'administration. Le ministre de l'intérieur a conclu dans ses mémoires en défense, à titre principal, à l'irrecevabilité de ces conclusions faute de décisions préalables et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C... ne sont pas recevables.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2019.

N° 17MA01716 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01716
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;17ma01716 ?
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