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12/11/2013 | FRANCE | N°10MA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 10MA01378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2010 sous le n° 10MA01378, présentée par MeA..., pour M. B...D..., demeurant... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704093-0804951 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

a) sous le n° 0704093 :

- à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 2007 le reclassant en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe au 10ème échelon, avec ancienneté au 1er février 2007 et l'affectan

t au secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille ;

- à ce qu'il soi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2010 sous le n° 10MA01378, présentée par MeA..., pour M. B...D..., demeurant... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704093-0804951 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

a) sous le n° 0704093 :

- à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 2007 le reclassant en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe au 10ème échelon, avec ancienneté au 1er février 2007 et l'affectant au secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille ;

- à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le reclasser dans ses fonctions de gardien de la paix à l'échelon auquel il serait parvenu si le jugement du 30 avril 1997 avait été bien exécuté ;

- à la condamnation de l'État à lui payer les sommes qu'il aurait dû percevoir depuis le 30 avril 1997, déduction faite des sommes qu'il a déjà perçues, ainsi que la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

b) sous le n° 0804951 :

- à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 complétant l'arrêté de reclassement susvisé du 3 mai 2007 ;

- à ce qu'il soit enjoint à l'État de lui verser les rattrapages de salaire auxquels il a droit, de le reclasser conformément au grade correspondant à son indice et de rectifier les indices de ses feuilles de paye ;

- à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner l'État (ministère de l'intérieur) à lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir depuis le 30 avril 1997, date où le jugement du tribunal administratif de Marseille aurait dû être exécuté, déduction faite des sommes qu'il a effectivement perçues ;

3°) de condamner l'État (ministère de l'intérieur) à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) d'annuler ledit arrêté du 3 mai 2007 ;

5°) de mettre à la charge de l'État (ministère de l'intérieur) la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale détermine les règles qui peuvent être déléguées aux préfets pour la gestion des fonctionnaires de police ;

Vu le décret modifié n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ensemble le précédent décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006, ensemble le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'État, modifié par le décret n° 2006-1459 du 27 novembre 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant MeA..., pour M. D... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a formulé devant le tribunal administratif de Marseille, d'une part et dans la première instance n° 0704093, des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur du

3 mai 2007 le reclassant à compter du 1er février 2007 en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe, au 10ème échelon de ce grade avec ancienneté au 1er février 2007, ensemble des conclusions subséquentes aux fins d'injonction et d'indemnisation, d'autre part et dans la première instance n° 0804951, des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 avril 2008 fixant, à compter du 29 juillet 1998, à l'indice majoré forcé 397 son indice de rémunération dans le 10ème échelon susmentionné de son grade de reclassement, ensemble des conclusions subséquentes aux fins d'injonction et d'indemnisation ; que par le jugement attaqué, le tribunal, qui a joint ces deux instances, a rejeté les conclusions susmentionnées de M. D... à fin d'annulation, et a rejeté par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation ; que M. D... interjette appel de ce jugement ; qu'eu égard à ses écritures, par lesquelles il demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 3 mai 2007 au motif que n'a pas été pris en compte le 11ème échelon de son grade qui lui avait pourtant été accordé par un précédent arrêté du 30 novembre 1998, l'appelant doit être regardé comme contestant toujours devant la Cour aussi bien la décision en litige du 3 mai 2007 que celle en litige du 21 avril 2008 ;

Sur la recevabilité de la requête introductive d'appel :

2. Considérant qu'il ressort de la lecture même de la requête introductive d'appel qu'elle critique de façon suffisamment motivée la réponse apportée par les premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée tirée de ce que cette requête introductive d'appel serait insuffisamment motivée manque ainsi en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision attaquée du 3 mai 2007 en tant qu'elle reclasse M. D... dans le corps des adjoints administratifs :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. Les dispositions statuaires qui subordonnent ce détachement à l'appartenance à certains corps ou à certaines administrations, de même que celles qui fixent des limites d'âge supérieures en matière de détachement, ne peuvent être opposées à l'intéressé. Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine. La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent. " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 1er août 1990 susvisé : " Peuvent être détachés dans un corps d'adjoints administratifs les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon (...) du grade (...) d'adjoint administratif principal de 2ème classe. / Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. / Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la suite de la constatation de l'inaptitude d'un fonctionnaire à ses fonctions, celui-ci peut, dans la mesure où son poste ne peut faire l'objet d'un aménagement, être détaché dans un autre corps que son corps d'origine ; que, dans l'hypothèse où le corps d'accueil est hiérarchiquement inférieur et ne permet pas de reclasser l'agent à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, le fonctionnaire est classé à l'échelon terminal du grade d'accueil et conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans son corps d'origine ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. D..., alors brigadier dans l'ancienne dénomination des corps de la police nationale, a fait l'objet le 7 janvier 1993 d'une mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service, toutefois, par jugement du 30 avril 1997 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette radiation des cadres, ensemble la décision refusant le reclassement de l'intéressé, au motif que ce dernier n'était pas inapte à toute fonction ; qu'à la suite de cette annulation, et après avoir reconstitué le 5 mai 1998 la carrière de l'intéressé à compter de son éviction annulée, l'administration a saisi le comité médical départemental pour avis et, après l'avis rendu le 18 juin 1998 déclarant l'intéressé inapte totalement et définitivement à ses fonctions statutaires ainsi qu'à tout poste administratif, a décidé par arrêté du 29 juillet 1998 de proposer pour réforme M. D... à la commission de réforme interdépartementale, en constatant qu'il ne pouvait bénéficier d'aucun reclassement sur un poste adapté ; que cette décision du 29 juillet 1998 a été annulée par arrêt avant dire droit rendu le 10 septembre 2002 par la Cour de céans qui a ordonné une expertise médicale, s'agissant du reclassement ; qu'après remise du rapport d'expertise constatant que l'intéressé était inapte à ses fonctions de policier mais pas à toute fonction, la Cour de céans, par arrêt rendu le 28 février 2006 devenu définitif, a enjoint au ministre de l'intérieur, s'agissant de la réintégration juridique de M. D..., d'y procéder à compter du 28 juillet 1998, et s'agissant de sa réintégration physique, de le reclasser dans un autre corps que son corps de policier, en instruisant sa demande de reclassement ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 3 mai 2007, qui vise l'article 63 précité, la demande de reclassement de M. D... du 27 juin 2006 et l'avis favorable rendu le 21 décembre 2006 par la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs, doit être regardée comme une décision portant détachement de son corps de la police nationale vers le corps des adjoints administratifs, à titre de reclassement, et avec affectation sur un poste administratif ; que dans ces conditions, en prenant cette décision du 3 mai 2007, en tant qu'elle reclasse M. D... en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er février 2007 et l'affecte physiquement au secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille, le ministre intimé n'a ni méconnu les dispositions combinées des dispositions statutaires précitées, ni violé l'autorité de la chose jugée par la Cour le 28 février 2006 ; que l'appelant, qui n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être maintenu dans son ancien corps, compte-tenu en effet de son inaptitude physique à exercer ses anciennes fonctions de policier, n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 3 mai 2007, en tant qu'elle porte reclassement dans le corps des adjoints administratifs, serait entachée d'une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 3 mai 2007 en tant qu'elle le reclasse en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe ;

En ce qui concerne la décision attaquée du 3 mai 2007 en tant qu'elle reclasse M. D... au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et en ce qui concerne la décision attaquée du 21 avril 2008 fixant l'indice de rémunération de M. D..., à compter du 29 juillet 1998, à l'indice majoré forcé 397 dans le 10ème échelon susmentionné de son grade de reclassement :

8. Considérant d'une part, qu'en vertu du décret susvisé n° 2006-1760 du

23 décembre 2006, à compter du 1er novembre 2006, le 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, d'une durée moyenne de 4 ans, indice brut 427, induit une rémunération à l'indice majoré de 379, et le 11ème échelon dudit grade, d'une durée moyenne de 4 ans, indice brut 446, induit une rémunération à l'indice majoré de 392 ;

9. Considérant d'autre part, qu'en vertu du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, il est créé un corps de maîtrise et d'application de la police nationale, constitué notamment par les gardiens de la paix, dont le grade comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel ; qu'en vertu du décret susvisé n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades (gardien de la paix, brigadier de police, brigadier-chef de police et brigadier-major de police), et le grade de gardien de la paix comporte toujours un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement devenu définitif du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la radiation des cadres de l'intéressé prononcée le 7 janvier 1993 et a annulé la décision refusant le reclassement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a procédé le 5 mai 1998 à sa réintégration dans son grade de policier et a reconstitué rétroactivement sa carrière, en partant du 8ème échelon du grade de brigadier au 1er mars 1992, pour aboutir, une réforme des grades des agents de catégorie C de la police nationale étant entre temps intervenue, au 10ème échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er février 1997 ; que cette décision de reconstitution de carrière du 5 mai 1998 est devenue définitive après le rejet de la requête de M. D... par le jugement devenu définitif n° 987417, rendu le 13 avril 2000 par le tribunal administratif de Marseille et confirmé par la Cour de céans par arrêt n° 00MA01300-00MA01301 du 10 septembre 2002 ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que M. D... ne peut plus, dans le présent contentieux en excès de pouvoir et à l'appui donc de ses présentes conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 3 mai 2007 contester, par voie d'exception, la reconstitution de carrière opérée par cette décision définitive du 5 mai 1998, en soutenant notamment que sa carrière aurait mal été reconstituée à l'issue du jugement susmentionné du 30 avril 1997 et que l'intégralité de ses services n'auraient pas été correctement pris en compte depuis sa titularisation ; qu'à cet égard et au demeurant, la décision attaquée du 3 mai 2007 fait état d'un 7ème échelon acquis au 1er mars 1990, ce qui ne contredit pas la décision définitive du 5 mai 1998 qui fait état d'un

8ème échelon acquis au 1er mars 1992 ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du déroulement de sa carrière, après la reconstitution opérée le 5 mai 1998, M. D... a été nommé, par arrêté préfectoral du 30 novembre 1998, au 11ème échelon du grade de gardien de la paix, à compter du 1er mars 1999, avec un indice majoré attribué au niveau de 413 ;

13. Considérant, en troisième lieu et ainsi qu'il a été dit, que la décision du

29 juillet 1998 refusant de reclasser l'intéressé ayant été annulée, est réputée par là-même n'être jamais intervenue dans l'ordonnancement juridique et que, par suite, l'intéressé n'a jamais été radié des cadres à compter du 29 juillet 1998, ce qu'a indiqué au demeurant une décision ministérielle du 22 août 2006 portant réintégration à compter du 29 juillet 1998 ; que, dans ces conditions, la circonstance certes établie que l'intéressé ne pouvait, en 1998, être affecté physiquement sur un poste même aménagé correspondant aux fonctions de policier, ne saurait faire obstacle au déroulement indiciaire de sa carrière dans le grade qu'il détenait depuis cette année 1998, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de reclassement par détachement n'a en effet été prise ni en 1998 ou en 1999, ni même ultérieurement, avant que soit prise la décision attaquée du 3 mai 1997 ;

14. Considérant en effet, à cet égard, qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision du 3 mai 2007 ne porte reclassement dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe qu'à compter du 1er février 2007 seulement ; que la seconde décision attaquée du

21 avril 2008 ne peut être regardée comme portant reclassement à compter du 29 juillet 1998, dès lors que cette décision du 21 avril 2008 a pour objet, comme elle l'indique explicitement, de simplement " rajouter " à la décision précédente du 3 mai 2007 la fixation d'un indice majoré forcé de rémunération de 397, au lieu de l'indice normal de 379 qui apparaît sur les feuilles de paye de l'année 2007 versées au dossier et qui découle statutairement du reclassement au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe ; qu'ainsi, la circonstance que cette décision subséquente du 21 avril 2008 mentionne au surplus " à compter du 29 juillet 1998 ", ne saurait la faire regarder comme une décision portant reclassement rétroactif dès le 29 juillet 1998 et comme voulant retirer par suite la décision du 30 novembre 1998 ;

15. Considérant, en quatrième lieu et en tout état de cause, qu'à supposer même que la décision subséquente du 21 avril 2008 ait entendu retirer la décision du 30 novembre 1998, les droits que l'intéressé a acquis de cette décision du 30 novembre 1998, afférents à une rémunération à l'indice majoré de 413, s'opposent à un tel retrait qui a été opéré presque dix ans plus tard et qui ne découle de l'exécution d'aucune décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 30 novembre 1998, dont aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'elle a été retirée dans un délai de quatre mois ou a fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir, et qui n'est pas une mesure pour ordre, a fait naître des droits définitivement acquis par l'intéressé en ce qui concerne sa nomination au 11ème échelon de son grade de gardien de la paix et son niveau de rémunération à l'indice majoré 413 ;

17. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si la carrière de M. D..., qui avait donc atteint le 11ème et dernier échelon normal de son grade de gardien de la paix à la suite de la décision du 30 novembre 1998, s'était normalement déroulée de l'année 1999 à l'année 2007 où il a été, alors et seulement, reclassé comme adjoint administratif, il n'aurait eu aucun droit à bénéficier, automatiquement, de l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix ou d'une promotion à un grade supérieur de la police nationale ; qu'en effet, si les dispositions de l'article 4 des décrets statutaires susvisés n° 95-657 et n° 2004-1439 prévoient que le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel, aux termes toutefois de l'article 11 desdits décrets n° 95-657 et n° 2004-1439 : " Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11ème échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins (...) " ; qu'ainsi, le passage à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix n'est ni automatique, ni de droit ; qu'il en est de même de la promotion au grade supérieur ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... doit être regardé comme n'ayant pas quitté son grade de gardien de la paix avant le 1er février 2007, comme ayant été nommé au 11ème échelon de son grade le 30 novembre 1998 avec rémunération à l'indice majoré 413 et comme ayant acquis ainsi le droit à être rémunéré à cet indice au

1er février 2007 ; que par voie de conséquence, la décision attaquée du 3 mai 2007, en tant qu'elle reclasse M. D... au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, et la décision attaquée subséquente du 21 avril 2008 qui rectifie l'indice normal 379 de rémunération de ce 10ème échelon en le portant à l'indice majoré forcé de 397, méconnaissent le principe susénoncé au considérant n° 4 ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du

3 mai 2007, non pas en tant qu'elle reclasse l'intéressé dans le corps des adjoints administratifs, mais en tant qu'elle reclasse M. D... au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe ; que le jugement attaqué doit aussi être annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision subséquente du 21 avril 2008 ; qu'il doit donc être annulé en tant qu'il rejette également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation formulées par M. D... ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ces conclusions ; qu'en raison de la méconnaissance du principe susénoncé au considérant n° 4, la décision du 3 mai 2007, en tant qu'elle reclasse M. D... au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, doit être annulée pour excès de pouvoir, ensemble la décision subséquente du

21 avril 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... avait formulé, sur le fondement de l'article L. 911-1 précité, dans la première instance n° 0704093, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le reclasser dans ses fonctions de gardien de la paix à l'échelon auquel il serait parvenu si le jugement du

30 avril 1997 avait été bien exécuté, et, dans la première instance, n° 0804951, à ce qu'il soit enjoint à l'État (ministère de l'intérieur) de lui verser les rattrapages de salaire auquel il a droit, de le reclasser conformément au grade correspondant à son indice et de rectifier les indices de ses feuilles de paye ; que si en outre, et par mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 2012, il demande sur le fondement de l'article L. 911-2 précité qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier, il doit être regardé, compte-tenu de ses écritures, comme n'ayant pas renoncé à ses conclusions à fin d'injonction formulées devant le tribunal sur le fondement de l'article L. 911-1 précité ;

21. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 précité, que l'indice majoré forcé de 397 de traitement dont l'intéressé bénéficie à compter du mois de février 2007 soit porté à l'indice majoré forcé de 413 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de nommer M. D... à compter du 1er février 2007 au 11ème et dernier échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, dont l'indice normal de rémunération est statutairement l'indice majoré 392, d'autre part, de porter sa rémunération au niveau de l'indice majoré forcé de 413 ; qu'en effet, la circonstance de droit que le décret susvisé n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 prévoit, comme échelon terminal du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, un 11ème échelon rémunéré à l'indice majoré de 392 seulement, ne saurait s'opposer, eu égard aux motifs du présent arrêté, à ce que M. D... bénéfice d'un indice majoré forcé de 413 ; que le présent arrêt implique également nécessairement, par voie de conséquence, de verser à M. D... le complément de traitement qui ne lui a pas été versé à compter du mois de février 2007, à due concurrence de l'indice majoré forcé de 413 ;

22. Considérant, en revanche et en second lieu, que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, en application de l'article L. 911-1 précité, que M. D... soit maintenu dans son ancien corps de policier et soit à ce titre nommé rétroactivement dans son grade de gardien de la paix à l'échelon auquel il serait parvenu si, selon lui, le jugement du

30 avril 1997 avait été bien exécuté ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... avait formulé, dans la première instance n° 0704093, des conclusions tendant au versement d'une indemnité de 30 000 euros " à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi " et, dans une réplique de la première instance n° 0804951, des conclusions tendant au versement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que devant la Cour, il réclame le versement d'une indemnité de 30 000 euros " à titre de dommages et intérêts et de préjudice moral subi " et, bien qu'il ne formule aucune conclusion quant à la réparation d'un préjudice financier précisément chiffré, soutient que l'indemnité d'éviction qu'il a reçue de l'État, au titre de la période courant du 29 juillet 1998 au 31 janvier 2007, d'un montant en principal de 162 894 euros, serait insuffisante, dès lors qu'il aurait dû percevoir un montant de 168 000 euros ;

25. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans la première instance n° 0704093, où était en litige la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, le ministre alors défendeur a opposé à titre principal l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de l'intéressé pour absence de liaison du contentieux ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a formulé une quelconque réclamation indemnitaire préalable de nature à lier le plein contentieux ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans la première instance n° 0804951, où était en litige la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, cette indemnisation doit être regardée, compte-tenu des écritures de l'intéressé, comme tendant à la réparation du même préjudice moral né de la même faute de ne l'avoir pas reclassé à un niveau indiciaire suffisant ; que cette demande de 100 000 euros, qui au demeurant n'est pas reprise devant la Cour de façon formelle, doit par voie de conséquence être rejetée pour la même irrecevabilité tirée de l'absence de liaison du contentieux ;

27. Considérant, en troisième et dernier lieu, et à supposer que l'intéressé invoque, dans la somme susmentionnée de 30 000 euros un préjudice financier dont le montant, bien que chiffré, peut en réalité être estimé au vu des écritures à la somme de 5 106 euros (168 000 - 162 894), en tout état de cause, le ministre est là aussi fondé à soutenir qu'en l'absence de toute réclamation indemnitaire préalable versée au dossier, le contentieux n'a pas été lié ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'indû réclamé le 2 mai 2011 :

29. Considérant que M. D... soutient que le montant de 146 481 euros qui lui a été réclamé le 2 mai 2011, au titre d'un versement indû de pension, serait insuffisamment motivé ; qu'à supposer que l'intéressé entende contester, tant dans la forme que dans son montant, ce titre de perception, une telle demande est irrecevable, dès lors qu'elle est nouvelle en appel et distincte du présent litige afférent aux seules décisions attaquées en date des 3 mai 2007 et

21 avril 2008 relatives au reclassement de l'intéressé à compter du 1er février 2007 ; que si l'appelant doit être regardé comme ayant formulé, à cet égard, des conclusions tendant au réexamen de sa situation par voie d'injonction, ces conclusions sont irrecevables dans le présent litige et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

31. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministère de l'intérieur) la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposées par M. D... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille n° 0704093-0804951 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du

3 mai 2007 en tant qu'elle reclasse M. D... au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, en tant qu'il rejette aussi les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2008, et en tant qu'il rejette également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation formulées par M. D....

Article 2 : La décision attaquée du 3 mai 2007, en tant qu'elle reclasse M. D... au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, ensemble la décision attaquée du 21 avril 2008, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de nommer M. D... au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, à compter du 1er février 2007, en en fixant la rémunération au niveau de l'indice majoré forcé de 413.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à M. D..., à compter du mois de février 2007, le complément de traitement qui lui ne lui a pas été versé, à due concurrence de l'indice majoré forcé de 413.

Article 5 : Les conclusions indemnitaires de M. D... sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel n° 10MA01378 de M. D... est rejeté.

Article 7 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à M. D... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA013785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01378
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL BUREAU D'ETUDES FISCALES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;10ma01378 ?
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