Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cheval-Blanc a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement M. C...et la SARL Sarom à lui payer la somme de 31 698 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004, eux-mêmes capitalisés et de mettre à la charge de ces derniers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1301563 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15MA04249 du 26 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1301563 du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes et condamné solidairement M. C...et la société Sarom à verser à la commune de Cheval-Blanc la somme de 31 698 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Par une décision n° 413734 du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. C...et la société Sarom, annulé l'arrêt du 26 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2019, la commune de Cheval-Blanc, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2015 ;
2°) de condamner la société Sarom et M. C...à lui verser la somme de 31 698 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2004 avec capitalisation à cette date ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Sarom et de M. C...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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- la créance n'est pas prescrite ;
- l'autorité de la chose jugée ne peut pas lui être opposée ;
- il ne s'agit pas pour le juge de faire acte d'administrateur ;
- le fondement de la demande est contractuel et il est fondé ;
- le montant du préjudice est établi ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
MeD..., représentant M. B...C...et la société SAROM a communiqué des pièces complémentaires le 22 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. C...et la société Sarom, et de MeA..., représentant la commune de Cheval-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cheval-Blanc a chargé M. C...et la société Sarom de collecter les ordures ménagères de la collectivité de 1995 à 2002. Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la société Sarom et M.C..., à lui payer la somme de 31 698 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004, en réparation de préjudices nés des fautes qu'ils auraient commises. Par un jugement du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt du 26 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné solidairement M. C...et la société Sarom à verser à la commune de Cheval-Blanc la somme de 31 698 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013. Par une décision du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 26 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille au motif que la Cour n'avait pas répondu au moyen opérant de M. C...et de la société Sarom tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 27 janvier 2007 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Sur les conclusions de la commune de Cheval-Blanc :
2. Il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de la période en litige, des déchets de clients privés de M. C...et de la société Sarom ont été déposés auprès de l'usine de compostage avec ceux de la commune de Cheval-Blanc dont ils assuraient la collecte. Des surcoûts ont ainsi été supportés par le syndicat mixte en charge du traitement des ordures ménagères. Il résulte de l'instruction que ces surcoûts ont été répartis entre les communes adhérentes au syndicat.
3. Comme l'a jugé le tribunal, la commune de Cheval-Blanc se prévaut d'un préjudice de 31 698 euros, estimé sur le fondement d'un rapport établi par le syndicat mixte en charge du traitement des ordures ménagères en 2009. Ce montant correspond à la part supportée par elle dans les dépenses afférentes au traitement des apports excédentaires, telle qu'évaluée par le syndicat mixte.
4. Aux termes du jugement du tribunal administratif de Nîmes, devenu définitif, n° 0426452 du 25 janvier 2007 : " .... le maire de Cheval-Blanc (Vaucluse) a émis le 6 juillet 2004 un titre exécutoire mettant à la charge de la société SAROM, entreprise chargée de la collecte des ordures ménagères de cette collectivité pour la période de 1994 à 2002, la somme de 4.808,54 € destinée à réparer le préjudice subi par la commune du fait d'apports de déchets de clients privés de son cocontractant qui lui ont été facturés par l'exploitant de l'usine de compostage ... il résulte de l'instruction que, par courrier du 30 janvier 2002, la commune de Cheval-Blanc a informé la société SAROM de ce qu'il ne lui appartenait pas de supporter le coût du dépôt des déchets effectuée par cette entreprise pour le compte de ses clients privés et estimait le montant du trop versé à la somme de 12.195,92 € ; que le cocontractant de la commune, sans contester ni ces irrégularités ni le principe du droit au remboursement de la commune, émettait une réserve sur le montant de la créance et sollicitait sa vérification ; que la société SAROM n'ayant pas donné suite à la proposition de transaction formulée par la commune, cette dernière lui précisait, par un nouveau courrier du 29 avril 2004, qu'un titre de recette d'un montant de 4.808,54 € serait émis correspondant à la différence entre le tonnage moyen collecté et le tonnage normal estimé pour le premier trimestre 2002 ; qu'en l'absence de réponse de la société, notamment sur le montant de la créance invoquée, la somme précitée a été mise en recouvrement ; que, pour contester le bien-fondé de ce titre de recette, la société SAROM soutient que les prétentions de la commune de Cheval-Blanc ont été ramenées de 12.195,92 € à 4.808,54 € sans démonstration et que la commune se borne à alléguer, sans en justifier, de tonnages non conformes ainsi que de la neutralisation de certains mois ; qu'il est constant que la commune n'a produit aucun justificatif de nature à établir l'existence comme le montant de la surfacturation reprochée à la société requérante et n'apporte devant le Tribunal aucun élément susceptible de fonder un supplément d'instruction ; que, dans ces conditions.... le titre exécutoire en date du 6 juillet 2004 doit être annulé ".
5. La demande formulée par la commune du Cheval-Blanc tend à la réparation du préjudice subi par elle du fait d'apports de déchets de clients privés de son cocontractant qui lui ont été facturés par l'exploitant de l'usine de compostage pour la période courant de l'année 1995 à 2002. Le jugement a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Sarom, dépourvue de personnalité juridique, qui ne se distinguait pas de M.C.... Les fondements de la demande de la commune devant le tribunal administratif de Nîmes sont identiques au fondement du titre exécutoire émis par la commune en 2004, à savoir la responsabilité contractuelle. Le tribunal a annulé le titre exécutoire en se fondant sur l'absence de préjudice subi par la commune en soulignant qu'un supplément d'instruction n'était pas justifié et par suite, que l'absence de préjudice était établie. Ainsi, la société Sarom et M. C...sont fondés à opposer l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 25 janvier 2007 dès lors que les parties, la cause juridique et l'objet du litige sont identiques. La double circonstance que le jugement du 25 janvier 2007 statuait sur un titre exécutoire alors que la demande de la commune a été présentée directement devant le tribunal et que l'évaluation du préjudice en 2009, pour la même période en litige, différait de celle demandée au tribunal administratif en 2007 sont sans incidence sur la présence de cette triple identité.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cheval Blanc n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions du syndicat mixte intercommunautaire pour l'étude, la construction et l'exploitation d'une unité de traitement des ordures ménagères (SIEUCETOM) :
7. Le syndicat mixte intercommunautaire pour l'étude, la construction et l'exploitation d'une unité de traitement des ordures ménagères, n'était pas présent en première instance. N'ayant pas qualité pour faire tierce opposition s'il n'était pas présent en appel, il a la qualité d'observateur à l'instance, qui ne le rend pas recevable à présenter des conclusions. Ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. M. C...et la société Sarom n'ayant pas la qualité de parties perdantes à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à leur charge une somme à ce titre. Il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc une somme de 1 500 euros à verser à M. C... et une somme de 1 500 euros à verser à la société Sarom, le surplus des conclusions étant rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cheval-Blanc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte intercommunautaire pour l'étude, la construction et l'exploitation d'une unité de traitement des ordures ménagères sont rejetées.
Article 3 : La commune de Cheval-Blanc versera une somme de 1 500 euros chacun à M. C...et à la société Sarom.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cheval-Blanc, à la société Sarom SARL, à M. B... C...et au syndicat mixte intercommunautaire pour l'étude, la construction et l'exploitation d'une unité de traitement des ordures ménagères.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
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N° 18MA03027