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21/03/2019 | FRANCE | N°18MA02198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18MA02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... J...et Mme E... J...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Cotignac a accordé un permis de construire à M. et Mme L... D...et à M. et Mme A... G...pour la construction d'une maison d'habitation avec garage et piscine pour une surface de plancher de 221 m² sur un terrain situé lieu-dit Gassière, en secteur IINB, sur le territoire communal, ensemble, de la décision implicite de rejet de leur recours gr

acieux.

Par un jugement n° 1502031 du 13 mars 2018 le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... J...et Mme E... J...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Cotignac a accordé un permis de construire à M. et Mme L... D...et à M. et Mme A... G...pour la construction d'une maison d'habitation avec garage et piscine pour une surface de plancher de 221 m² sur un terrain situé lieu-dit Gassière, en secteur IINB, sur le territoire communal, ensemble, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1502031 du 13 mars 2018 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2018, Mme I... J...et Mme E... F..., représentées par le cabinet d'avocats Deplano-Moschetti-Salomon, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cotignac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir en leur qualité de voisines du projet ;

- la demande de permis de construire comportait des plans erronés ;

- il est excipé de l'illégalité de l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 18 septembre 2014, le terrain d'assiette du projet n'étant pas desservi par une voie permettant aux services de lutte contre l'incendie d'y accéder ;

- le projet méconnaît l'article II NB3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;

- il méconnaît en outre l'article IINB4 du même règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, M. K... G..., Mme O... B...épouseG..., M. L... D...et Mme M... C...épouseD..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir ;

- les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. H... Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me N... du cabinet d'avocats Deplano, Moschetti, Salomon , représentant les consortsJ....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Cotignac a, par arrêté du 10 décembre 2014, accordé à M. et Mme L... D...et à M. et Mme G... un permis de construire aux fins d'édification d'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 221 m² d'un garage et d'une piscine et a implicitement rejeté le recours des consorts J...formé par lettre du 10 décembre 2014. Les consorts J...interjettent appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions, comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire [...] que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Et il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier que les consorts J...sont propriétaires en indivision de parcelles cadastrées E 1941, 1942, 1642 et 1965 sur lesquelles sont édifiées une maison à usage d'habitation et une piscine, situées à environ 200 mètres du projet décrit au point 1. Leurs parcelles ne sont séparées du terrain d'assiette de ce projet que par le chemin communal du camp d'Andriou. Elles soutiennent que le projet aura nécessairement des conséquences sur les conditions de jouissance de leur bien et notamment qu'il génèrera un préjudice de vue, compte tenu de la hauteur du projet en R+ 2 qui sera de 6 mètres à l'égout du toit, et qu'il aggravera les conditions de circulation, alors que leur propriété n'est desservie que par un petit chemin. Elles n'ont pas à apporter la preuve du caractère certain de ces nuisances au soutien de leur requête. Ainsi et eu égard à leur situation particulière de voisin immédiat, les consorts J...justifiaient d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige. Par suite, en rejetant leur demande comme irrecevable, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d'irrégularité. Dès lors, les consorts J...sont fondés à en demander l'annulation.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande des consortsJ....

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des consorts J...d'une part, et de M. et Mme G... et M. et Mme D... et d'autre part sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur la demande des consortsJ....

Article 3 : Les conclusions des consorts J...d'une part, et de M. et Mme G... et M. et Mme D... d'autre part formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...J..., à Mme E... J...épouse F..., à M. et Mme K... G..., à M. et Mme L... D...et à la commune de Cotignac.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, où siégeaient :

- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, premier conseiller,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

4

N° 18MA02198

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02198
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP FENOT GHRISTI GUENOT (CFTG)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-21;18ma02198 ?
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