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21/03/2019 | FRANCE | N°17MA03272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17MA03272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme E... C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Nice a ordonné l'interruption des travaux effectués sur le bassin existant situé sur une parcelle cadastrée section AN 61, chemin du Saquier, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1401638 du 29 juin 2017 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, e

nregistrés le 26 juillet 2017 et le 6 juin 2018, M. D... et Mme C..., représentés par Me B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme E... C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Nice a ordonné l'interruption des travaux effectués sur le bassin existant situé sur une parcelle cadastrée section AN 61, chemin du Saquier, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1401638 du 29 juin 2017 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2017 et le 6 juin 2018, M. D... et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les travaux effectués n'étaient pas conformes à la décision de non-opposition qu'ils ont obtenue suite à leur déclaration préalable du 15 mars 2012 ;

- cette décision de non-opposition a totalement régularisé la construction existante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Nice a pris le 21 mars 2014 un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. A... D.... M. et Mme D... interjettent appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel/ L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public... ".

3. En premier lieu, l'arrêté interruptif de travaux mentionne que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux décrits dans la déclaration préalable du 15 mars 2012 qui a donné lieu à l'obtention d'une décision tacite de non-opposition, qui prévoyait la réhabilitation d'un ancien bassin d'arrosage modifié avant achat du terrain pour en faire un abri de jardin, le ravalement complet de la façade, la création de deux nouvelles ouvertures et la pose de fenêtres dans chaque ouverture existante et projetée, le traitement anti-rouille de la porte existante et la mise hors d'eau du bâtiment par étanchéité du toit existant. Le maire de la commune de Nice se fonde à cet effet sur un procès-verbal du 11 février 2014 établi par la direction départementale des territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes qui estime que la présence de volets, de lits entreposés et d'un double vitrage révèlerait que les travaux exécutés visaient en réalité à changer la destination en habitation, et non en entrepôt comme mentionné par le formulaire Cerfa de la déclaration préalable du 15 mars 2012. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour caractériser un changement de destination en habitation, alors que la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable autorisait la pose de fenêtres, ce qui pouvait inclure des volets et un double vitrage, et que les photos du procès-verbal précité du 11 février 2014 révèlent qu'y sont entreposés de vieux meubles dans une pièce à usage de débarras. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce motif ne suffisait donc pas à justifier la décision attaquée.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... tant en première instance qu'en cause d'appel.

5. En premier lieu, il ressort, tant du dossier de déclaration préalable du 15 mars 2012 que du procès-verbal précité du 11 février 2014 que la construction en R+1 existait déjà à la date de la demande et que les travaux portant sur la création d'une surface de plancher de 46 m² étaient donc achevés à la date de l'arrêté attaqué. L'autorité administrative ne pouvait par suite légalement fonder l'arrêté interruptif de travaux attaqué sur la création d'une surface de plancher de 46 m².

6. En deuxième lieu, si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 de ce code, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait exécuté des travaux en méconnaissance de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable qu'il avait obtenu. Par suite, il est fondé à soutenir que le maire de la commune de Nice ne pouvait légalement se fonder, pour édicter la décision attaquée, sur la méconnaissance de l'emplacement réservé V 419 prévu par le plan local d'urbanisme pour l'élargissement du chemin de Saquier de 10 mètres à 12 mètres.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2017 et l'arrêté interruptif de travaux du 21 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, où siégeaient :

- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, premier conseiller,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

4

N° 17MA03272

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03272
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-21;17ma03272 ?
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