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28/02/2019 | FRANCE | N°18MA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18MA02056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du domaine de Beauvallon et les époux A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 29 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1602588 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération contest

ée, en tant qu'elle approuve les modifications apportées après l'enquête publique aux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du domaine de Beauvallon et les époux A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 29 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1602588 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération contestée, en tant qu'elle approuve les modifications apportées après l'enquête publique aux dispositions des articles 1AU 3 et 2AU 3 du règlement ainsi qu'aux dispositions des articles A 2, 1N 2 et 2N 2 du règlement relatives à la nature et aux modalités d'implantation des extensions et des annexes des bâtiments à usage d'habitation existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2018, l'ASA des propriétaires du domaine de Beauvallon et les époux A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a annulé que partiellement la délibération du 29 février 2016 ;

2°) d'annuler dans sa totalité la délibération du 29 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions incidentes de la ville tendant à l'annulation du jugement en litige en ce qu'il a procédé à une annulation partielle de la délibération critiquée sont irrecevables car enregistrées après l'expiration du délai d'appel ;

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-17 du code de justice administrative;

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 153-37 du code de l'urbanisme car la procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification et c'est donc le maire et pas le conseil municipal qui détient le pouvoir d'engager une modification du plan local d'urbanisme et d'en définir le projet ;

- en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, l'affichage de l'avis d'enquête publique n'a été effectué qu'en mairie de Grimaud, à l'exclusion de tout autre point de la ville ;

- le commissaire enquêteur a insuffisamment motivé son rapport et ses conclusions et commis des erreurs d'analyse qui ont porté atteinte aux garanties des habitants dont les observations n'ont pas été analysées ;

- les modifications apportées aux articles UC 14 1AU 13 et 2AU 13 en ce qui concerne les obligations relatives aux emplacements libres et aux plantations ne résultent pas de l'enquête publique ;

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- en application de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, la modification aurait dû donner lieu à une évaluation environnementale ;

- en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation ne comporte pas d'analyse des incidences de la procédure de modification sur l'environnement ;

- en application des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l'urbanisme, la commune aurait dû recourir à la procédure de révision du plan local d'urbanisme ;

- la création de l'emplacement réservé n° 96 est entachée d'inexactitudes matérielles ;

- la création de l'emplacement réservé n° 96 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'objet réel de la création de l'emplacement réservé n° 96 est d'anticiper le transfert des voies dans le domaine public et la commune commet ainsi un détournement de procédure.

Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2018 et 3 janvier 2019, la commune de Grimaud conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il annulé la délibération du 29 février 2016 en ce qu'elle a approuvé les modifications apportées après enquête publique aux dispositions des articles 1AU3, 2AU3, A2,1N2 et 2N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, au rejet de la requête, et à la mise à la charge de l'ASA des propriétaires du domaine de Beauvallon de la somme de 6 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant les requérants, et de Me C..., représentant la commune de Grimaud.

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 février 2019, présentée par l'ASA des propriétaires du domaine de Beauvallon.

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 février 2019, présentée par la commune de Grimaud.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du domaine de Beauvallon et les époux A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 29 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a fait droit que partiellement à leur demande. La commune de Grimaud, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 mars 2018 en ce qu'il annulé la délibération du 29 février 2016 en ce qu'elle a approuvé les modifications apportées après enquête publique aux dispositions des articles 1AU3, 2AU3, A2,1N2 et 2N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur la légalité de la délibération du 29 février 2016 :

En ce qui concerne l'initiative de la procédure de modification du plan local d'urbanisme :

3. L'ancien article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme, aujourd'hui article L. 153-37 dispose : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation. La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. ".

4. Ces dispositions, conformément à l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Elles n'étaient donc pas applicables quand le conseil municipal de Grimaud, par une délibération du 26 octobre 2012, a décidé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait été incompétent pour initier cette procédure doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

5. En premier lieu, l'article L 123-10 du code de l'urbanisme dispose : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public : de l'objet de l'enquête ;de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer; du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ; de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté. II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique ".

6. Les requérants soutiennent que la population de la commune de Grimaud est répartie entre plusieurs quartiers très distincts et qu'un affichage de l'avis d'enquête publique aurait dû être réalisé en particulier dans les quartiers concernés par les emplacements réservés créés par la modification du plan local d'urbanisme. Toutefois, il est constant que cet avis a fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une insertion sur le site internet de la commune. Il ressort des pièces du dossier qu'une publicité dans la presse locale a été réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement. Le commissaire enquêteur a souligné dans son rapport que l'enquête a suscité un certain intérêt de la part du public et que 36 personnes sont venues prendre connaissance du dossier d'enquête publique. L'insuffisance alléguée de la publicité d'avis d'enquête publique n'a, dans ces conditions, pas eu d'incidence sur le déroulement de celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 doit dès lors être écarté.

7. En deuxième lieu, l'article R. 123-19 du code de l'environnement, applicable aux procédures de modification des plan locaux d'urbanisme, dispose que " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.// Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. // Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.//(...) ".

8. D'une part, le commissaire enquêteur a motivé ses conclusions favorables au projet, notamment en soulignant qu'il permet de mettre en oeuvre des préconisations relatives à la prévention des risques d'inondation et de mouvements de terrain, de répondre aux préconisations du service départemental d'incendie et de secours, et d'améliorer le maillage entre voies publique. D'autre part, le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations recueillies au cours de l'enquête publique. La circonstance qu'il a proposé d'écarter comme étrangères à l'enquête, après les avoir analysées, les observations 1, 2, 3, 14, 15, 17, 22, 30, CO1 et CO2, qui portaient sur des demandes de modification de zonage, n'a pas été de nature à engager d'irrégularité l'enquête publique. Enfin, si le commissaire enquêteur a proposé de donner suite à une observation portant sur un changement de zonage présentée au cours de l'enquête publique et a proposé d'écarter comme étant sans lien avec l'objet de l'enquête publique d'autres observations qui portaient aussi sur un changement de zonage, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait méconnu son obligation d'impartialité dans la conduite de l'enquête publique.

En ce qui concerne les modifications apportées au projet de modification après l'enquête publique :

9. L'article L. 153-43 du code de l'urbanisme dispose : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions que le projet de modification du plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

10. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, suite à des observations recueillies au cours de l'enquête publique, a recommandé dans ses conclusions de revoir, dans un souci de clarté, la rédaction des articles UC14-3ème, 1AU13-3ème et 2 AU 13 3ème relatifs aux espaces libres de plantations. Si les modifications apportées après l'enquête publique à la rédaction de ces articles conduisent à dispenser des règles relatives aux espaces libres de plantations les constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d'autres activités du secteur secondaire ou tertiaire, existant dans la zone à la date d'approbation du plan local d'urbanisme modifié, sous réserves de la mise en place d'un dispositif spécifique et approprié de traitement des eaux pluviales en cas de réalisation de travaux d'extension, alors que la question des règles en cause applicables à ce type de constructions n'a pas été abordée au cours de l'enquête publique, elles résultent néanmoins de l'enquête publique puisqu'elles sont directement en lien avec les dispositions dont le commissaire enquêteur avait recommandé de revoir la rédaction.

En ce qui concerne le rapport de présentation :

11. L'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le rapport de présentation :1° expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ".

12. D'une part, le rapport de présentation analyse les risques d'incendie sur le territoire de la commune, en rappelant les sinistres intervenus aux cours des périodes passées. D'autre part, il souligne les risques d'inondation résultant d'une imperméabilisation des sols en raison de la densification des constructions induite par les réformes du droit de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la suppression du coefficient d'occupation des sols. En outre, il expose et justifie la prise en compte dans le plan local d'urbanisme de la coupure d'urbanisation prévue par le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez. Enfin, il évalue les incidences de la modification sur l'environnement, en l'occurrence, le risque d'inondation, et expose la manière dont le plan local d'urbanisme prend en compte ce risque. Il répond ainsi aux exigences de l'article R. 123-2.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale :

13. Aux termes de l'article L. 121-10, devenu L. 104-2, du code de l'urbanisme : " ...II - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que si les modifications apportées au plan local d'urbanisme autorisent certaines annexes aux habitations existantes en zones agricoles et naturelles, assouplissent les règles d'excavation, portent de 6 mètres à 6,5 mètres la hauteur maximale en zones naturelles, réduisent la distance minimale entre les murs de soutènement en zones agricoles, et dispensent de règles de hauteur les équipements publics dans les zones naturelles, ces modifications de faible ampleur, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur objet ou leur effet serait de permettre l'installation d'une centrale électrique dans la plaine de Grimaud, ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001. Les requérants ne sont pas fondés dès lors à soutenir que cette modification aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 153-31 et 151-36 du code de l'urbanisme :

15. L'article L. 153-31 du code de l'urbanisme , anciennement article L. 123-13 dispose que : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ". Aux termes de l'article L. 153-36, anciennement article L. 123-13-1 : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ".

16. En premier lieu, d'une part, si le rapport de présentation a été complété dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme, notamment pour exposer les dispositions en matière de risque d'incendie et corriger des données démographiques, il n'a pas pour autant été " réécrit ".

17. En deuxième lieu, la modification du plan local d'urbanisme en litige a notamment pour objet d'intégrer une coupure d'urbanisation prévue par le SCOT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez. Pour ce faire, la modification introduit un article 14 dans les dispositions générales du plan local d'urbanisme, qui dispose " au sein de la coupure d'urbanisation, aucune extension d'urbanisation, même limitée, n'est admise ". Les requérants soutiennent que la coupure d'urbanisation et les dispositions de l'article 14 du règlement induisent l'abandon de l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables de réaménagement de la façade littorale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les équipements prévus par cette orientation sont situés dans une zone déjà urbanisée, dans la continuité du secteur de Port Grimaud. Les projets liés à l'orientation du réaménagement de la façade maritime de la commune de Grimaud, consistant dans l'aménagement du ponton pour les liaisons maritimes avec le golfe de Saint-Tropez, l'aménagement de la promenade en bord de mer, avec la réalisation d'équipements de loisir et de tourisme, la réalisation de parkings publics, et dont une partie se situe en dehors du périmètre de la coupure d'urbanisation, ne sont pas de nature à entraîner une densification significative du territoire concerné. Ils n'entrainent pas, en eux-mêmes, une extension de l'urbanisation et ne sont pas dès lors compromis par la modification du document d'urbanisme.

18. En troisième lieu, la création d'emplacements réservés destinés à faciliter l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie dans des zones naturelles et en espace boisé classé n'est pas de nature à réduire ces zones et espaces.

19. En quatrième lieu, eu égard au caractère limité des modifications apportées au plan local d'urbanisme, telles que décrites au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification contestée serait de nature à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages.

20. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 17 à 19 que le moyen tiré de ce que la commune de Grimaud aurait dû recourir à la procédure de révision de son plan local d'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé n° 96 :

21. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que les habitants du hameau de Castillon seraient partiellement enclavés si le chemin du Castillon n'était pas raccordé aux voies privées ouvertes à la circulation du domaine de Beauvallon. D'autre part, la route qui dessert le hameau de Castillon est effectivement une voie publique puisqu'elle a été intégrée dans la voirie communale par une délibération du conseil municipal de Grimaud du 9 octobre 1960. Enfin, le courrier adressé par l'ASA des propriétaires du domaine de Beauvallon au maire de la commune de Grimaud exprime son souhait que les habitants du hameau de Castillon qui empruntent les voies privées de ce lotissement participent financièrement à leur entretien. Le moyen tiré de ce que les justifications apportées par la commune de Grimaud pour créer l'emplacement réservé 96 seraient entachées d'inexactitude matérielle doit donc être écarté.

22. En deuxième lieu, alors même que les voies privées du domaine de Beauvallon ouvertes à la circulation publique, ne présentent aucune difficulté pratique pour la circulation et sont normalement entretenues par l'ASA des propriétaires du domaine de Beauvallon, les auteurs de la modification n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en grevant ces voies d'un emplacement réservé 96, dans la perspective de leur intégration ultérieure dans la voirie communale afin de renforcer le maillage de celle-ci.

23. Enfin, la circonstance que la commune de Grimaud recourt à la procédure d'emplacement réservé pour intégrer à termes des voies privées ouvertes à la circulation à la voirie communale n'est pas de nature à caractériser un détournement de procédure dès lors que cette intégration nécessitera, le moment venu, de suivre la procédure prévue pour l'acquisition par la commune de ces voies.

24. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté partiellement leur demande.

Sur les conclusions d'appel incident formées par la commune de Grimaud tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2018 en tant que le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération contestée en tant qu'elle approuve les modifications apportées après l'enquête publique aux dispositions des articles 1AU 3, 2AU 3 A 2, 1N 2 et 2N 2 du règlement :

25. Les requérants ne font pas valoir que l'illégalité jugée par le tribunal administratif de Toulon aurait dû entraîner une annulation totale de la délibération attaquée. Dans ces conditions, l'appel incident de la commune de Grimaud, formé après l'expiration du délai d'appel, concerne un litige distinct de l'appel principal et est, par suite, irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

26. La commune de Grimaud n'étant ni partie perdante ni tenue aux dépens, les conclusions des requérants fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, Il y a lieu de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASA des propriétaires du domaine de Beauvallon et des époux A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident formées par la commune de Grimaud sont rejetées.

Article 3 : L'ASA des propriétaires du domaine de Beauvallon et les épouxA..., pris ensemble, verseront à la commune de Grimaud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASA des propriétaires du domaine de Beauvallon, à M. B... A..., à Mme D... A...et à la commune de Grimaud.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller;

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

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N° 18MA02056

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