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28/02/2019 | FRANCE | N°18MA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18MA00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Midi Investissement Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Gardanne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comportant vingt-neuf logements collectifs dont neuf logements locatifs sociaux et trente-cinq places de stationnement.

Par un jugement n° 1510368 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, et un mémoire compl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Midi Investissement Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Gardanne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comportant vingt-neuf logements collectifs dont neuf logements locatifs sociaux et trente-cinq places de stationnement.

Par un jugement n° 1510368 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2018, la SAS Midi Investissement Immobilier, représentée par la SCP d'avocats Berenger-Blanc-Burthez-Douced-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2015 du maire de la commune de Gardanne ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gardanne de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif du refus de permis de construire fondé sur la méconnaissance de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gardanne est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; la parcelle 146 d'assiette du projet bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° 144 de 8 mètres de large en tous temps et pour tous types de véhicules selon un acte notarié du 5 février 1974 ; le fait que les véhiculent se garent à tort sur la servitude de passage et réduisent de fait la largeur de l'accès au terrain est sans incidence sur la desserte du projet ;

- le flux de véhicules généré par le projet n'est pas de nature à créer des problèmes de sécurité.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2018, la commune de Gardanne, représentée par Me A..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SAS Midi Investissement Immobilier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., de la SCP d'avocats Berenger-Blanc-Burthez-Douced-A..., représentant la requérante, et de Me B..., substituant Me A..., représentant la commune de Gardanne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 novembre 2015, le maire de la commune de Gardanne a refusé à la SAS Midi Investissement Immobilier la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comportant vingt-neuf logements collectifs, dont neuf logements locatifs sociaux, et trente-cinq places de stationnement sur la parcelle cadastrée section BH n° 146, située 150 chemin Estrenc, aux motifs que le projet méconnaît les articles UB3 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 4 décembre 2017, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gardanne : " Pour être constructible un terrain doit être desservis par un accès et une voirie publics ou privés présentant, les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des constructions projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail insuffisant...) et de leur nombre. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Tous les accès nouveaux sur les RD sont soumis à autorisation du gestionnaire de la voirie départementale. ".

3. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni l'étendue ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, cadastrée section BH, n° 146, bénéficie pour l'accès à la voie publique, la rue Estrenc, d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section BH, n° 144, de 8 mètres de large en tous temps et pour tous types de véhicules selon un acte notarié du 5 février 1974. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat dressé le 12 octobre 2016 par Me D..., huissier de justice, postérieur à la décision attaquée, mais qui porte sur une situation de fait inchangée depuis, que la voie de circulation, hors trottoirs, a une largeur dans sa quasi-totalité d'environ 5,6 mètres. Si des emplacements de stationnement ont été délimités le long de cette voie d'une largeur d'environ 2 mètres, la partie de la voie utilisable pour la circulation satisfait aux besoins de desserte d'un projet comportant vingt-neuf logements et trente-cinq places de stationnement et aux exigences de sécurité, même si cette voie dessert déjà la résidence Manet. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a d'ailleurs émis un avis favorable au projet. Le maire de la commune de Gardanne a dès lors fait une inexacte application des dispositions de l'article UB3 en refusant le permis de construire demandé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU de Gardanne : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par " leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur " des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. Le projet objet du refus de permis de construire est situé en zone UB du plan local d'urbanisme de Gardanne, à vocation générale d'agglomération dense - centre ville. Il s'insère dans un environnement caractérisé par des immeubles collectifs de hauteur équivalente. Le maire de la commune de Gardanne a fait une inexacte application de l'article UB11 en estimant que ce projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Midi Investissement Immobilier est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 3 novembre 2015.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

10. Il convient en application des dispositions précitées d'enjoindre à la ville de Gardanne de se prononcer sur la demande de permis de construire présentée par la SAS Midi Investissement Immobilier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la SAS Midi Investissement Immobilier et non compris dans les dépens. En revanche, la requérante n'étant ni partie perdante, ni tenue aux dépens, les conclusions de la commune de Gardanne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 3 novembre 2015 du maire de Gardanne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gardanne de se prononcer sur la demande de permis de construire présentée par la SAS Midi Investissement Immobilier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Gardanne versera à la SAS Midi Investissement Immobilier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Midi Investissement Immobilier et à la commune de Gardanne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

5

N° 18MA00483

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00483
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-28;18ma00483 ?
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