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28/02/2019 | FRANCE | N°17MA02006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17MA02006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Blauvac lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager et la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 1600964 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, et des mémoires complémentaires enregistr

s les 30 août, 1er octobre, 3 novembre, 3 décembre et 19 décembre 2018, Mme C..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Blauvac lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager et la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 1600964 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 août, 1er octobre, 3 novembre, 3 décembre et 19 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Blauvac de réinstruire sa demande de permis d'aménager dans un délai de huit jours à compter de l'intervention de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Blauvac une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les motifs du refus de permis d'aménager tirés de l'atteinte à la sécurité publique en raison de l'exposition du lotissement à un risque d'incendie et des conditions de desserte du projet par la voirie sont erronés ;

- le motif du refus de permis d'aménager tiré de l'insuffisante desserte du projet par l'électricité est erroné ;

- le motif du refus de permis d'aménager tiré de l'insuffisante desserte du projet par l'eau potable est erroné ;

- le motif du refus de permis d'aménager tiré de l'inadaptation du dispositif d'assainissement n'est pas fondé.

Par des mémoires enregistrés les 31 août, 13 septembre, 17 octobre, 14 novembre 2018, la commune de Blauvac, représentée par Me B..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 8 février 2018, présenté pour la requérante et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me A..., représentant la requérante.

Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 21 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er octobre 2015, le maire de la commune de Blauvac a refusé à Mme C... la délivrance d'un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation d'une superficie d'environ 10 000 m² comportant sept lots, sur le territoire de la commune au lieu-dit Coudray, en se fondant sur l'exposition du terrain à un risque incendie, l'insuffisance de la desserte du lotissement par l'eau, l'électricité et la voirie et le caractère inadapté de l'assainissement individuel. Mme C... relève appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2015 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

3. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse a émis un avis défavorable sur la demande de permis d'aménager présentée par Mme C..., rédigé en ces termes : " le projet est situé en crête et ceinturé d'une zone à fort dénivelé, sous les vents dominants, et peuplée par des essences de haute combustibilité et très inflammables, (chênes et pins). De plus il fait partie intégrante du massif forestier et présente une forte sensibilité aux risques d'incendie accentués par les sécheresses et chaleurs estivales. En cas de départ d'incendie dans cette zone, la propagation sera particulièrement rapide et violente. Le projet présenté induit une augmentation très importante des risques incendie sur la zone déjà urbanisée et donc du niveau de vulnérabilité pour les riverains et les sauveteurs. ". Mme C... se prévaut du rapport établi en novembre 2018 par un expert en sécurité incendie, agréé devant le cour d'appel d'Aix-en-Provence et la cour administrative d'appel de Marseille, qui conclut à la faisabilité du projet au regard du risque incendie. Cet expert souligne notamment que la parcelle d'assiette du projet n'est pas boisée et supporte seulement les arbres d'un ancien verger. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Blauvac n'est pas couverte par un plan de prévention des risques d'incendie, qu'une cartographie des risques incendie a été établie, et que la parcelle cadastrée section A n° 284 d'assiette du projet de lotissement n'y est pas incluse. Cependant, il est constant qu'environ le quart de l'assiette de la servitude de passage qui doit permettre l'accès du lotissement à la route départementale est répertorié par cette carte comme exposé à ce risque d'incendie élevé. Au regard de ce risque, le maire de la commune de Blauvac n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 en estimant que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation et de ses caractéristiques.

4. En deuxième lieu, l'accès de la parcelle d'assiette du projet s'effectue par l'intermédiaire d'une servitude de passage qui débouche sur la route départementale. Il ressort des pièces du dossier que, consultée dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager, l'agence routière départementale de Carpentras a estimé que la desserte du projet est possible à la condition que la voie permettant l'accès du lotissement à la route départementale comporte une zone plane d'ouverture de 10 mètres côté route sur 5 mètres de profondeur. Si la note de présentation jointe au dossier de demande de permis d'aménager prévoit un tel aménagement, il ne figure pas sur les plans joints au dossier de demande de permis d'aménager. Cette voie comporte une pente importante et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement d'une partie plane côté route départementale soit possible. Le maire de Blauvac a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation et de ses caractéristiques en raison des conditions d'accès de ce projet à la route départementale.

5. En troisième lieu, d'une part, il ressort de l'avis émis par le service de distribution de l'électricité que la desserte du projet nécessite une extension de plus de 400 mètres du réseau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis ne correspondrait pas aux besoins d'un lotissement comportant 7 constructions à usage d'habitation, en matière de desserte par l'électricité. Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 342-11 et R. 342-1 du code de l'énergie, qui ne concernent pas les cas d'extension des réseaux.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.(...) ". Aux termes de l'article R. 111-13, applicable à une commune couverte par une carte communale : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. ". Il ressort des pièces du dossier que le raccordement du projet au réseau de distribution de l'électricité génèrerait pour la commune de Blauvac un coût de 58 963,36 euros, hors de proportion avec les ressources d'une commune d'environ 500 habitants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux d'extension des réseaux pourraient être réalisés. C'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-23 que le maire de la commune de Blauvac a refusé le permis d'aménager en raison de l'insuffisante desserte du projet par le réseau de distribution de l'électricité.

7. Il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune de Blauvac aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les risques induits par le projet en terme de sécurité concernant l'incendie et l'accès sur la route départementale et sur l'insuffisante desserte du projet par l'électricité.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquences ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Blauvac, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme C... sur le fondement des dispositions cet article. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais que la commune de Blauvac a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Blauvac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et à la commune de Blauvac.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

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N° 17MA02006

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02006
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-28;17ma02006 ?
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