Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande du 12 juin 2012, d'enjoindre au recteur d'établir de nouveaux états de service prenant en compte la réduction de service d'une heure dite " heure de laboratoire " pour les années 2007-2008 à 2013-2014 et de condamner l'État à lui verser les sommes de 7 492,88 euros au titre de son préjudice matériel et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que les intérêts de droit à compter du 1er septembre 2007 et la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1301044 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15MA03286 du 28 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il était contraire à ses articles 1er et 2, annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de calculer la rémunération de Mme B... en tenant compte d'une " heure de laboratoire " du mois de septembre 2007 au mois d'août 2014, et condamné l'État à lui verser la somme de 7 498,88 euros.
Par un pourvoi principal, le ministre de l'éducation nationale a demandé au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.
Par une décision n° 411870 du 26 juillet 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé l'affaire, et prononcé un non-lieu à statuer sur le pourvoi incident de Mme B... demandant l'annulation de l'arrêt de la Cour du 28 avril 2017 en tant qu'elle a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Procédure devant la Cour :
Par un courrier du 1er août 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a informé les parties de la reprise d'instance après cassation.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de la faire bénéficier de la réduction réglementaire de service hebdomadaire d'une heure due au titre de l'article 8 du décret n° 50-581 du 28 mai 1950 entre septembre 2007 et août 2014 ;
3°) de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 7 498,88 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le versement d'une somme de 9 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* elle n'a plus bénéficié au titre des années 2007-2008 à 2013-2014 de la réduction de son obligation réglementaire de service d'une heure, prévue par l'article 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 pour assumer l'entretien du laboratoire, alors qu'elle remplissait les conditions réglementaires pour obtenir cette réduction de service au titre d'une heure dite de laboratoire ;
* elle a accompli les heures sur demande du chef de l'établissement et autorisation tacite de l'autorité académique ;
* une mesure d'instruction suffit à le confirmer ;
* l'heure de laboratoire, qui fait partie des obligations règlementaires de service des professeurs, doit ainsi être payée par l'État ;
* elle justifie de son préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'éducation ;
* le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
* le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Jorda,
* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., enseignant contractuel dans la matière des sciences de la vie et de la terre au collège-lycée de l'Immaculée Conception à Carpentras, établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'État, a saisi le recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'une demande tendant à l'attribution, dans la dotation horaire académique, d'une heure de décharge de service dite " heure de laboratoire " et au paiement de cette heure pour les années précédentes. Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et de condamner l'État au paiement des heures supplémentaires accomplies au titre de la décharge de service qu'elle réclamait pour les années scolaires 2007-2008 à 2013-2014. Par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 28 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement annulé ce jugement et fait droit à la demande de Mme B... tendant à ce que l'État soit condamné au paiement des heures supplémentaires accomplies au titre de la décharge de service dite " heure de laboratoire " pour les années 2007-2008 à 2013-2014. Par une décision n° 411870 du 26 juillet 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux, sur pourvoi en cassation du ministre chargé de l'éducation nationale, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public (...). Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié (...) ". En vertu des dispositions, alors applicables, de l'article 8 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, dans les établissements où n'existent ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.
3. D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, dont les dispositions ont été, depuis le 29 décembre 2008, codifiées à l'article R. 914-85 du code de l'éducation : " Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale. / Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10% des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10%. / Ces heures [peuvent] être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles [sont] rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'État est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les enseignants des établissements privés sous contrat et qui comprend les mêmes éléments que celle des enseignants de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient. Cette obligation trouve à s'appliquer à l'égard des enseignants qui bénéficient de décharges d'activité. Toutefois, il n'appartient pas à l'État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d'un établissement d'enseignement privé dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une autorisation de l'autorité académique.
5. En l'espèce, dès lors que, au sein de l'établissement où elle enseignait, aucun personnel n'était attaché au laboratoire, Mme B... bénéficiait d'une heure de décharge d'activité, dite heure " de laboratoire ", réduisant ainsi ses obligations d'enseignement à 17 heures hebdomadaires. À la demande du chef de l'établissement de l'Immaculée Conception, elle a réalisé, sur la période en litige, un service d'enseignement de 18 heures ou 18 heures 30 hebdomadaires selon les années scolaires, dépassant par conséquent son obligation de service. Ce dépassement de son obligation de service correspondait ainsi à la réalisation d'heures supplémentaires effectuées à la demande du chef de l'établissement dans lequel elle enseignait sans que la réalisation de ces heures ait été autorisée par l'autorité académique. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'il n'appartient pas à l'État de prendre en charge la rémunération de telles heures supplémentaires. Par suite, en l'absence de telles heures supplémentaires " de laboratoire ", la décision de rejet de la demande à l'État de les payer n'était pas illégale et la demande indemnitaire présentée pour les années 2007-2008 à 2013-2014 n'était par voie de conséquence pas fondée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
N° 18MA03685 2