Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 1803136 du 9 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 août 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues par le préfet des Bouches-du-Rhône dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations écrites ;
- les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ont été méconnues ;
- il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône de s'assurer que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportait pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait et en droit ;
- la procédure préalable à l'adoption des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est irrégulière du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'être entendu.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 14 mars 1990, relève appel du jugement du 9 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Pour contester la motivation du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui ne concernent pas les jugements mais certaines décisions administratives individuelles.
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise, au point 5 du jugement, aux moyens soulevés à l'encontre des motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas admis M. A... au séjour en qualité de salarié. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement n° 1803136 du tribunal administratif de Marseille du 9 août 2018 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci statue sur la demande de changement de statut présentée par M. A..., lui refuse l'admission au séjour en qualité de " salarié ", lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné et que cet acte comporte l'indication des textes dont il a été fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, les dispositions de l'article L. 5221-1 du code du travail, du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 511-4 de ce code. Il fait également état des circonstances d'entrée régulière sur le territoire français de celui-ci le 20 septembre 2012, en qualité d'étudiant et de la décision du 11 décembre 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur lui refusant l'autorisation de travail sollicitée. Par suite, la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et doit être regardée comme suffisamment motivée. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a fait application du 3° du I de l'article L. 511-1 et il ressort de ce qui vient d'être dit que la décision relative au séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 précité de ce même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. M. A... n'est pas plus fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 de cet accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article R. 313-15 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, alors applicable : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) / 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. / Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. (...) ". Et qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...) / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en l'espèce, que pour refuser à M. A... un titre de séjour en qualité de " salarié ", le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le refus d'autorisation de travail du 11 décembre 2017 de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, pris en son nom et dont il s'est approprié les motifs tenant à ce que, d'une part, les difficultés alléguées par l'entreprise de sécurité privée souhaitant embaucher M. A... pour un poste de " chargé de mission Santé, Sécurité et Environnement " ne peuvent être établies, dès lors qu'à la date de présentation de cette demande, la situation du marché du travail pour cette activité professionnelle révélait l'existence de quatorze demandeurs d'emplois pour six offres parues dans le département des Bouches-du-Rhône, soit une situation pérenne de déséquilibre du marché de l'emploi pour la spécialité concernée et, d'autre part, à une incohérence significative entre le salaire annoncé dans la demande d'autorisation de travail et celui figurant dans l'offre d'emploi publiée, de nature à faire obstacle, voire échec, au positionnement de demandeurs locaux sur ce poste. La circonstance que l'intéressé aurait introduit un recours juridictionnel contre la décision du 11 décembre 2017 n'est pas établie par les pièces du dossier et demeure, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2018. Enfin, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour. M. A... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision lui refusant l'admission au séjour en qualité de salarié d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions et stipulations précitées.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche correspondant à ses qualifications et qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... se borne à faire valoir son séjour de six années en France en qualité d'étudiant, sans établir l'insertion personnelle et professionnelle qu'il allègue. Par ailleurs, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour. M. A... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation son refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l'admettre au séjour en qualité de " salarié ".
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Si M. A... fait valoir l'ancienneté de son séjour régulier en France depuis 2012, son isolement en Tunisie et la présence de parents et d'amis sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à établir son isolement dans son pays d'origine ni les liens personnels et amicaux qu'il allègue. Il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et que son séjour habituel en France de cinq années s'est déroulé sous couvert de titres " étudiant ". M. A... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français eu égard aux effets et aux buts poursuivis par cette mesure.
15. En sixième lieu, il résulte des motifs exposés aux points 5 à 14 que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doit être écartée.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
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N° 18MA04203
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