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14/02/2019 | FRANCE | N°18MA02498-18MA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 février 2019, 18MA02498-18MA02499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une villa avec piscine sur une parcelle cadastrée section A n° 339 sise chemin des Bartavelles.

Par un jugement n° 1502951 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 15 juin 2015, au motif que le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone

naturelle inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une villa avec piscine sur une parcelle cadastrée section A n° 339 sise chemin des Bartavelles.

Par un jugement n° 1502951 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 15 juin 2015, au motif que le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone naturelle inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 208, sous le n° 18MA02499 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2018, la commune de Solliès-Pont, représentée par le cabinet d'avocats Grimaldi-Molina et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ;

- ce classement en zone N est cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, Monsieur B...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Solliès-Pont de la somme de 3 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, sous le n° 18MA02498 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2018, la commune de Solliès-Pont, représentée par le cabinet d'avocats Grimaldi-Molina associés, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement en zone N est cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2018, Monsieur B...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Solliès-Pont de la somme de 3 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C... du cabinet d'avocats Grimaldi-Molina et associés, représentant la commune de Solliès-Pont, et de Me D... de la SELARL Mauduit Lopasso Goirand et associés, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une villa avec piscine sur une parcelle cadastrée section A n° 339 sise chemin des Bartavelles. Par un jugement n° 1502951 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 15 juin 2015 au motif que le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone naturelle inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme. La commune de Solliès-Pont relève appel de ce jugement, dont elle demande aussi le sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative .

Sur la jonction :

2. Les requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2015 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération du 19 avril 2012 par laquelle la commune de Solliès-Pont a approuvé son plan local d'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.". L'article 123-1-5, dans sa rédaction également applicable, dispose : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.". L'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux ou espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d'espaces naturels ; En zone N peuvent seules être autorisées : -les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques, que la parcelle de M. B... est située dans une partie de la commune concernée par l'orientation n° 3 du projet d'aménagement et de développement durables, qui est de " conforter les paysages boisés emblématiques ". L'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables de la commune de Solliès-Pont consiste à encourager la densification et le renouvellement urbain et à rééquilibrer l'offre en logements. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont identifié sur une carte les secteurs de la commune concernés par cette orientation et que la parcelle cadastrée section A n° 339 sise chemin des Bartavelles est incluse dans ces secteurs. Toutefois, si cette orientation vise à densifier la partie bâtie de la commune, notamment en comblant les " dents creuses ", elle n'implique pas l'ouverture à l'urbanisation de l'ensemble des parcelles se trouvant dans ces secteurs quand elles sont situées dans un environnement naturel. Le classement en zone naturelle N de la parcelle de M. B..., boisée et non bâtie, jouxtant au nord ouest un massif boisé, et située dans une partie de la commune caractérisée par un habitat peu dense, n'est pas incohérent avec l'orientation n° 2.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le modeste décrochage de la limite entre la zone à urbaniser 1AUa et la zone N, correspondant à la parcelle de M. B..., est justifié par la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de prendre en compte la situation de parcelles déjà bâties. La circonstance que cette parcelle est desservie par les réseaux n'est pas un obstacle à son classement en zone naturelle. Eu égard au caractéristique de cette parcelle, telles que décrites au point 4, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone N.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Solliès-Pont est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté portant refus de permis de construire au motif de l'illégalité du classement de la parcelle cadastrée section A n° 339 en zone naturelle N inconstructible. Le commune est fondée dès lors à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande formée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Solliès-Pont, qui n'est pas la partie perdante au litige, la somme que demande M. B... sur le fondement des dispositions cet article. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Solliès-Pont et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

8. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de la commune de Solliès-Pont tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Solliès-Pont tendant au sursis à exécution du jugement du 3 avril 2018.

Article 4 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Solliès-Pont, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Solliès-Pont et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

5

N° 18MA02498, 18MA02499

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02498-18MA02499
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS ; SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS ; SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-14;18ma02498.18ma02499 ?
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