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31/01/2019 | FRANCE | N°18MA03426

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 18MA03426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Spring Valentine et la SCI Olvegue ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Marseille a prorogé d'une année la validité du permis de construire délivré le 30 novembre 2014 à la société IF Valentine et la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1803463 du 24 mai 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cett

e demande sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Spring Valentine et la SCI Olvegue ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Marseille a prorogé d'une année la validité du permis de construire délivré le 30 novembre 2014 à la société IF Valentine et la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1803463 du 24 mai 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative au motif que les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision et que leur demande est manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, La SAS Spring Valentine et la SCI Olvegue, représentés par le cabinet d'avocats ADDEN, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 24 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 du maire de la commune de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCI IF Valentine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'ordonnance se fonde sur l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre une décision de prorogation d'un permis de construire ;

- les demandeurs n'ont pas été invités à apporter les précisions nécessaires pour justifier de leur intérêt à agir ;

- elles justifient d'un intérêt à agir eu égard à leur qualité de voisines immédiates du projet ;

- l'arrêté attaqué n'a pas donné lieu à un examen particulier des circonstances de l'espèce ;

- l'arrêté n'est pas motivé alors qu'il déroge aux règles du plan de prévention des risques d'inondation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme car le terrain d'assiette est situé en zone inconstructible du plan de prévention des risques d'inondation approuvé postérieurement à la délivrance du permis de construire dont la prorogation a été demandée.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2019, la SCI IF Valentine, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 12 janvier 2019, présenté pour les requérantes, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en intervention a été enregistré le 21 décembre 2018 présenté pour la société Mercialys.

Des mémoires en intervention, présentés pour la SNC Kervalentine et la société La Valentimmo ont été enregistrés le 8 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant les requérantes, et de Me A..., représentant la SCI IF Valentine.

Considérant ce qui suit :

Sur les interventions :

1. L'article R. 632-1 du code de l'urbanisme dispose : " L'intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement (...) ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ".

2. Les mémoires en intervention présentés pour la société Mercialys, la SNC Kervalentine et la société La Valentimmo ont été enregistrés respectivement les 21 décembre 2018 et 8 janvier 2019, pour une affaire appelée à l'audience du 17 janvier 2019. Ces interventions, eu égard au délai dans lequel elles ont été formées, sont de nature à retarder le jugement de l'affaire principale. Il y a lieu dès lors de ne pas les admettre.

Sur la régularité de l'ordonnance du 24 mai 2018 :

3. La SAS Spring Valentine et la SCI Olvegue ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Marseille a prorogé d'une année la validité du permis de construire délivré le 30 novembre 2014 à la société IF Valentine pour la réalisation d'un centre commercial et la démolition de bureaux et d'entrepôts route de la Valentine. Par une ordonnance du 24 mai 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, au motif que les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision et que leur demande est manifestement irrecevable.

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et l'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. [...]. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction n'a pas invité l'auteur de la demande à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative. A défaut d'invitation à régulariser, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressées aient été invitées à justifier de leur intérêt à agir et aient été informées des conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de la requête dans le délai imparti. Par suite, elles sont fondées, à soutenir que leur demande ne pouvait être rejetée comme étant manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, comme irrégulière.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur les demandes de la SAS Spring Valentine et de la SCI Olvegue.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de la société Mercialys, de la SNC Kervalentine et de la société la Valentimmo ne sont pas admises.

Article 2 : L'ordonnance du 24 mai 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur les demandes de la SAS Spring Valentine et de la SCI Olvegue.

Article 4 : Les conclusions des requérantes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la société IF Valentine fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Spring Valentine, à la SCI Olvegue, à la commune de Marseille, à la société IF Valentine, à la société Mercialys, à la SNC Kervalentine et à la société La Valentimmo.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

2

N° 18MA03426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03426
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-31;18ma03426 ?
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