Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a accordé un permis de construire n° PC 083 070 14 H0060 à M. et Mme B... pour la construction d'une maison individuelle avec garage, piscine et aires de stationnement sur la parcelle cadastrée BE n° 95 située traverse de la Croix des Iles sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1500694 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1500694 du 13 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2015 du maire de la commune du Lavandou portant permis de construire ;
3°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt et qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ;
- sa requête d'appel n'est pas tardive ;
- le retrait du permis de construire en litige ne doit pas faire obstacle à l'annulation du jugement de première instance ;
- la procédure de première instance a méconnu le principe du contradictoire ;
- le jugement de première instance est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des faits en ce qui concerne sa qualité pour agir ;
- elle maintient les moyens soulevés en première instance et tendant à l'annulation du permis de construire tirés notamment de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;
3°) de condamner l'association appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire en litige a été retiré par arrêté du 26 juin 2018 à la demande des pétitionnaires et la requête est devenue sans objet.
Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2019, présenté par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C... de la SCP CGCB et associés, représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que les bénéficiaires du permis de construire en litige ont sollicité du maire de la commune du Lavandou le retrait du permis de construire une maison individuelle avec garage, piscine et aires de stationnement sur la parcelle cadastrée BE n° 95 située traverse de la Croix des Iles sur le territoire de cette commune, qui leur avait été délivré par arrêté du 6 janvier 2015. Il est constant que ce permis de construire a été retiré par un arrêté municipal du 26 juin 2018, postérieurement à l'introduction de la présente requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mars 2018, et qu'il n'est pas contesté que ce retrait a acquis, à la date de la clôture d'instruction, un caractère définitif. Les conclusions de la requête de l'association appelante ont, dès lors, perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association et de la commune du Lavandou les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2018 et de l'arrêté du 6 janvier 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Lavandou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et à M. et Mme D...B....
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
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N° 18MA02197