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31/01/2019 | FRANCE | N°17MA02761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17MA02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le maire de Sainte-Maxime a accordé au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1" un permis de construire une piscine et un local technique et vestiaire sur les parcelles cadastrées section AH n° 662, 663, 664, 666, 667, 671, 678, 898 et 1001 situées 88 avenue du Croiseur Léger " Le Malin ".

Par un jugement n° 1403342 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé

cet arrêté et la décision implicite du maire de Sainte-Maxime rejetant le recour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le maire de Sainte-Maxime a accordé au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1" un permis de construire une piscine et un local technique et vestiaire sur les parcelles cadastrées section AH n° 662, 663, 664, 666, 667, 671, 678, 898 et 1001 situées 88 avenue du Croiseur Léger " Le Malin ".

Par un jugement n° 1403342 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et la décision implicite du maire de Sainte-Maxime rejetant le recours gracieux de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2017, le 29 janvier 2018 et un mémoire récapitulatif produit le 18 septembre 2018, après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Sainte-Maxime, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, M. A...ne justifiant pas d'un intérêt à agir légitime ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) communal ;

- les autres moyens du demandeur de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2017, le 12 février 2018, le 9 juillet 2018, et de deux mémoires récapitulatifs produits les 18 septembre 2018 et le 19 octobre 2018, après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B...A...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- il renvoie à ses écritures de première instance ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire attaqué méconnait l'article UD 11 du règlement du POS.

Par un courrier du 5 mars 2018, Me C...de la SCP d'avocats Lamy et associés a indiqué à la Cour qu'il se constituait dans les intérêts du syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 ".

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2018, le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- M. A...ne justifie pas d'un intérêt à agir légitime au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté l'application de l'article L. 600-5 du code de justice administrative ;

- les autres moyens de M. A...ne sont pas fondés.

Un courrier du 21 décembre 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " a été enregistré le 20 décembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, selon lequel :

- L'intervention volontaire en appel et en demande du syndicat de copropriétaires " La Nartelle I " qui était partie en première instance et avait dès lors qualité pour faire appel n'est pas recevable (CE 5 octobre 1977 Association de défense des Creillois de la rive gauche et Merlette n°01996, 01997, 01998).

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été présenté le 8 janvier 2019 pour le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot ;

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant M.A..., et de MeC..., de la SCP d'avocats " Lamy et associés ", représentant le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 ".

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Sainte-Maxime a, par arrêté du 18 mars 2014, accordé au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " un permis de construire afin de construire une piscine commune, un local technique et un vestiaire sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées section AH n° 662, 663, 664, 666, 667, 671, 678, 898 et 1001, situées 88, avenue du Croiseur léger " le Malin ", sur le territoire communal. La commune de Sainte-Maxime interjette appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M.A..., a annulé cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Invitée à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'appelante a déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans ce dernier mémoire sont donc réputés abandonnés par l'appelant.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " :

2. En indiquant, par courrier du 5 mars 2018 qu'il souhaitait accéder à la procédure initiée par la commune de Sainte-Maxime, le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " doit être regardé comme étant intervenu volontairement à la procédure. Mais son intervention volontaire en appel et en demande alors que le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " était partie en première instance, et avait dès lors qualité pour faire appel, n'est pas recevable. Elle doit par suite être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Selon l'article UD 6 du règlement du plan d'occupations des sols (POS) communal : " Implantation des constructions par rapport aux voies / 1. Sauf marges spéciales de recul portées aux plans, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à : / [...] d) 5 mètres de toutes les autres emprises publiques et voies existantes à modifier ou à créer./ e) 5 mètres des limites d'emprise des voies privées. ". A défaut de précision dans le POS, les " voies privées " concernées doivent, eu égard à l'objet de ces dispositions, être regardées comme les voies ouvertes à la circulation publique.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'allée de la Pèbre d'Aï, qui se situe sur une parcelle cadastrée 671, appartient au syndicat de copropriété de la résidence de " La Nartelle 1 ". M. A...soutient, sans être contesté, que l'allée en cause est utilisée, non seulement pour accéder à la copropriété " La Nartelle 1 ", mais dessert également trois maisons de la copropriété Le Parc de La Nartelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette voie n'est pas ouverte à la circulation publique, la commune ayant produit en première instance la photographie d'un portail se trouvant à l'entrée, ainsi qu'un plan cadastral matérialisant la présence de ce portail fermant l'accès sur la rue du Soleïado qui débouche sur l'allée de la Pèbre d'Aï. Si M. A...conteste que cette voie soit fermée à la circulation publique, il n'apporte aucun élément démontrant que la voie était ouverte à la circulation publique à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'allée de la Pèbre d'Aï constituait une " voie privée " au sens de l'article UD 6 précité du règlement du POS communal, et ont annulé le permis attaqué au motif qu'il méconnaissait les prescriptions de l'article UD 6 du POS.

5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...en première instance, tels que repris dans les deux mémoires récapitulatifs qu'il a produits après y avoir été invité sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. En application de cette dernière disposition, les conclusions et les moyens de M. A... qui n'ont pas été repris dans ces mémoires récapitulatifs sont réputés abandonnés.

Sur les autres moyens de première instance :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en vigueur à la date de la décision attaquée: " ...Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. ". Et selon l'article L. 621-31 du même code : " Lorsqu'un immeuble est [...] situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable...". Enfin l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques [...] le permis de construire [.. ;] tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ". Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. En l'espèce, M. A...se borne à soutenir que depuis le projet attaqué, la villa Bellevue et son parc, monument historique, serait visible. Ce faisant, il ne démontre pas que le projet se situe dans son " champ de visibilité ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, c'est-à-dire serait, soit visible de la villa Bellevue et de son parc, soit visible en même temps qu'eux. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 26 février 2014, qui a estimé que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité de la villa Bellevue et de son parc, et par suite, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, à défaut d'avis conforme de l'ABF, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu... ". Et selon l'article R. 431-10 du même code: " Le projet architectural comprend également :/ [...] c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l'espèce, tout d'abord, le plan d'aménagement paysager permettait au service instructeur d'apprécier la consistance du projet au regard des espaces libres et plantations. En tout état de cause, M. A...ne soutient pas que le projet ne serait pas conforme à la réglementation applicable, notamment au regard de l'article UD 13 du règlement du POS. Ensuite, la comparaison du plan altimétrique avec le plan de masse du projet n'est pas suffisante pour révéler que le projet induirait la suppression de trois places de stationnement préexistantes alors qu'il ressort au contraire des autres pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du formulaire Cerfa que le nombre de places de stationnement demeure inchangé, et que la notice descriptive précise aussi qu'" aucune place de stationnement ne sera supprimée ". En tout état de cause, M. A...ne démontre, ni même n'allègue que la suppression de trois places de stationnement, à la supposer établie, emporterait la méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du règlement du POS. Enfin, les pièces du dossier de demande de permis de construire permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Et à la supposer avérée, il n'est pas établi que l'insuffisance des documents graphiques d'insertion aurait été de nature à induire en erreur l'appréciation du service instructeur sur l'insertion du projet dans son environnement au regard des dispositions de l'article UD 11 du règlement du POS. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude ou du caractère frauduleux des pièces du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du POS : " Aspect extérieur : 1. Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage... ". En se bornant à se prévaloir de l'avis défavorable de l'ABF du 2 octobre 2013, qui relevait que le mur de soutènement de quatre mètres de hauteur aurait un impact dans le paysage, ce qui avait conduit le maire de Sainte-Maxime à opposer un refus de permis de construire au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " le 27 novembre 2013, M. A...ne démontre pas que le projet en litige méconnaitrait les dispositions précitées de l'article UD 11 du règlement du POS, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur du mur de soutènement a été réduite, et que dans son avis du 26 février 2014, l'ABF a émis un avis favorable à ce projet.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, la commune de Sainte-Maxime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de permis de construire délivré le 18 mars 2014 au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 ".

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...dirigées contre la commune de Sainte-Maxime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Sainte-Maxime en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention volontaire du syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1403342 du 2 mai 2017 est annulé.

Article 3 : La demande de M. A...est rejetée.

Article 4 : M. A...versera à la commune de Sainte-Maxime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Sainte-Maxime et au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 ".

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

7

N° 17MA02761

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02761
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-31;17ma02761 ?
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