La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2019 | FRANCE | N°17MA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17MA01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Avenir Plan de Campagne " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire à M. A... C...;

Par une ordonnance n° 1606012 du 22 mars 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2017 et le 27 février 2018, l'association "

Avenir Plan de Campagne ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Avenir Plan de Campagne " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire à M. A... C...;

Par une ordonnance n° 1606012 du 22 mars 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2017 et le 27 février 2018, l'association " Avenir Plan de Campagne ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 mars 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité;

3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à agir en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, ses statuts ayant été déposés en sous-préfecture le 20 octobre 2007 ;

- elle a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré à M. A... C..., compte tenu de la nature du projet en cause et c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable à ce titre ;

- après avoir annulé l'ordonnance attaquée, la Cour pourra évoquer l'affaire au fond ;

- le permis de construire a été délivré à la suite d'une procédure irrégulière, à défaut de consultation de la Métropole Aix-Marseille, compétente en matière de création, d'aménagement et d'entretien de voirie ;

- le projet en litige est incompatible avec les emplacements réservés institués au bénéfice de la Métropole d'Aix-Marseille, en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et R. 151-38 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, M. A... C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il appartient à la Cour de s'assurer que la requête d'appel a été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal a estimé à bon droit que l'association ne justifiait pas d'un intérêt à agir ;

- la demande de première instance est irrecevable, à défaut de qualité à agir de son représentant légal ;

- les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, la commune des Pennes-Mirabeau demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de première instance, comme irrecevable, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt à agir suffisant ;

- les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, selon lequel l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille attaquée est irrégulière : à défaut d'invitation à régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne pouvait être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D... de la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucède et associés, représentant la commune des Pennes-Mirabeau et M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a, par arrêté du 27 janvier 2016, accordé à M. A... C...un permis de construire aux fins de construction d'une " station de lavage autos " sur un terrain cadastré section AM 166 à 169 situé lieudit " Le petit péage " sur le territoire communal. L'association " Avenir Plan de Campagne " interjette appel de l'ordonnance du 22 mars 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ". Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal ait, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, adressé à l'association requérante une invitation à régulariser lui demandant de préciser dans un délai accordé les éléments lui conférant intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation attaquée et l'informant des conséquences de l'absence de régularisation. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu'alors même que le pétitionnaire et la commune avaient opposé dans leurs écritures de défense de première instance une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association " Avenir Plan de Campagne ", c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la demande comme manifestement irrecevable. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association " Avenir Plan de campagne " devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité :

4. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire attaqué pour défaut de consultation préalable de la Métropole Aix-Marseille-Provence doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes, l'association requérante ne citant aucun texte au soutien de ce moyen.

5. En second lieu, l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques;/ ° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ... ". L'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 151-38 du même code, qui concerne les emplacements réservés en matière de logement social, alors qu'elle fait état d'emplacements réservés en matière de voirie. En revanche, selon l'article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / [...] 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. ". Si l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue, l'association requérante ne démontre toutefois pas que l'implantation du projet se situe dans le périmètre de l'emplacement réservé 4/6 qui a pour objet l'élargissement de la bretelle autoroutière de " La charbonnière ". La commune démontre au contraire que l'emprise de la construction projetée se situe hors de cet emplacement réservé. Et le pétitionnaire fait par ailleurs valoir, sans que l'association requérante ne le conteste sérieusement, que seul l'emplacement 4/6 concerne la parcelle d'assiette du projet, mais non son emprise au sol, et que les emplacements réservés 2/7, 4/38 et 2/8 ne la confrontent pas. L'association " Avenir Plan de Campagne " n'est donc pas fondée à soutenir que le projet en litige est incompatible avec les emplacements réservés institués au bénéfice de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel et sur celle de la demande de première instance, l'association " Avenir Plan de Campagne " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 27 janvier 2016 à M. A... C....

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association " Avenir Plan de Campagne " dirigées contre la commune des Pennes-Mirabeau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Avenir Plan de Campagne " la somme de 1 000 euros, à verser à M. A... C...et de 1 000 euros à verser à la commune des Pennes-Mirabeau en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2017 est annulée.

Article 2 : La requête de l'association " Avenir Plan de Campagne " est rejetée.

Article 3 : L'association " Avenir Plan de Campagne " versera à M. A... C...et à la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Avenir Plan de Campagne ", à M. E... C...et à la commune des Pennes-Mirabeau.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

2

N° 17MA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01549
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-17;17ma01549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award