Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. C... B...a, par une requête enregistrée sous le n° 1500226, demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler sa fiche de notation établie au titre de l'année 2011, la décision lui refusant le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2012, la décision lui refusant le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2013, la décision lui refusant le bénéfice d'une prime à la performance au titre de l'année 2013 ainsi que la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre des décisions précédemment visées.
II. M. B... a, par une requête enregistrée sous le n° 1502546, demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision lui refusant le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014.
Par un jugement joint n° 1500226, 1502546 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la fiche de notation de M. B... établie au titre de l'année 2011, les refus de réductions d'ancienneté opposés à l'intéressé au titre des années 2012 et 2013 ainsi que pour partie la décision du directeur général des finances publiques du 27 novembre 2014 en tant qu'elle rejette le recours formé à l'encontre de ces décisions et a, par ailleurs, enjoint, d'une part, au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes d'établir une nouvelle fiche de notation de M. B... au titre de l'année 2011 et de procéder à un nouvel examen de sa valeur professionnelle pour l'attribution d'une réduction d'ancienneté au titre des années 2013 et 2014 et, d'autre part, au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa valeur professionnelle pour l'attribution d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2012.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2017 et le 13 juin 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mai 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision lui refusant le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2012, la décision lui refusant le bénéfice d'une prime à la performance au titre de l'année 2013, la décision de rejet de son recours hiérarchique du directeur général des finances publiques du 27 novembre 2014 en tant qu'elle concerne ces deux décisions, et la décision lui refusant le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault ou des Alpes-Maritimes de prendre de nouvelles décisions en vue de l'attribution d'une réduction d'ancienneté au titre des années 2012, 2013 et 2014 après saisine pour avis de la commission administrative paritaire compétente ;
4°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de lui attribuer sur la base du compte-rendu d'entretien professionnel au moins 16 points de prime à la performance au titre de l'année 2013 ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* ses conclusions sont recevables ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
* le tribunal a méconnu son obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel ;
* la procédure juridictionnelle est viciée en présence d'irrégularités concernant l'intervention du rapporteur public et l'audience notamment par refus de communiquer le sens de ses conclusions ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
* il méconnaît l'autorité de chose jugée en l'absence d'annulation du refus de prime en conséquence de celle portant réduction d'ancienneté au titre de l'année 2013 ;
* s'agissant du refus de la prime à la performance au titre de l'année 2013, l'administration ne justifie pas de la compétence de son auteur ;
* le refus de prime est vicié faute de saisine de la commission administrative paritaire qui en outre n'a pas été informée des critères d'attribution de la prime ;
* il enfreint la note de service du directeur général des finances publiques du 5 juin 2014 ;
* il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dès lors qu'il est fondé sur un motif qui n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement le justifier ;
* l'administration a méconnu l'étendue de sa compétence ;
* il est entaché d'une erreur de fait faute de prise en compte du compte-rendu d'entretien professionnel ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son évaluation professionnelle ;
* il porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ;
* s'agissant du refus de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014, la procédure est viciée dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement consultée ;
* cette décision méconnaît l'article 7 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* le rejet du recours administratif est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de réduction d'ancienneté pour 2012 et du refus de prime pour 2013 ;
* l'injonction de prendre de nouvelles décisions d'ancienneté nécessite la saisine de la commission administrative paritaire, y compris au titre de l'année 2013 ;
* l'injonction liée à la prime implique l'attribution de 16 points de prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
* à titre principal, la requête est en partie irrecevable à l'égard des décisions annulées ;
* à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
* le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
* le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
* l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économiques et financiers ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Jorda,
* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., inspecteur des finances publiques né le 15 juillet 1959, a exercé les fonctions d'adjoint au chef du pôle accueil des particuliers du centre des finances publiques de Nice Cadéï au cours de l'année 2011 puis, ayant été promu inspecteur divisionnaire, les fonctions de responsable des services des impôts des particuliers et des entreprises de Saint-Pons de Thomières à la direction régionale des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault en 2012, avant d'être muté à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à compter du 1er janvier 2013.
I. Sur l'étendue du litige :
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.
3. Par sa requête susvisée, M. B... défère à la Cour le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à sa demande, annulé la fiche de notation le concernant établie au titre de l'année 2011, les refus de réductions d'ancienneté opposés au titre des années 2012 et 2013 ainsi que pour partie la décision du directeur général des finances publiques du 27 novembre 2014 en tant qu'elle rejette son recours formé à l'encontre de ces décisions et, par ailleurs, enjoint, d'une part, au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes d'établir à nouveau sa fiche de notation au titre de l'année 2011 et de procéder à un nouvel examen de sa valeur professionnelle pour l'attribution d'une réduction d'ancienneté au titre des années 2013 et 2014 et, d'autre part, au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa valeur professionnelle pour l'attribution d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2012. Dans cette mesure, ce jugement fait droit aux conclusions de la demande dont le tribunal était saisi. Dès lors, les conclusions de la présente requête en annulation du jugement en tant que celui-ci est relatif à la décision refusant le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2012 et de cette décision ainsi que du rejet du recours administratif en tant qu'il concerne cette dernière, qui sont en réalité dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais contre l'absence d'un motif tiré de l'illégalité de la décision en cause ne sont pas recevables, ainsi que cela a été opposé en défense. Il en est de même des conclusions en injonction au directeur départemental des finances publiques compétent, qui au demeurant ne préjugent pas de la procédure à suivre, de prendre de nouvelles décisions en vue de l'attribution d'une réduction d'ancienneté au titre des années 2012, 2013 et 2014 dirigées contre cette partie du jugement.
4. En revanche, il ne ressort pas du dispositif du jugement attaqué, comme soutenu par M. B..., que la décision lui refusant le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014, aurait été annulée et ce, en dépit du fait que ce jugement ait relevé, dans ses motifs, son illégalité. Dans ces conditions, cette partie des conclusions est recevable et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de M. B... à faire appel à leur égard ne peut qu'être écartée.
II. Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif de Toulon a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. B... le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014. Il s'ensuit que le jugement n° 1500226, 1502546 du 24 mai 2017 doit être annulé comme irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur ces dernières conclusions.
6. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
7. Il ressort en l'espèce du relevé de l'application " Sagace " qu'avant la tenue de l'audience du tribunal, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants " Satisfaction totale ou partielle ". Une telle mention, qui ne permettait nullement de connaître la position du rapporteur public sur les actes susceptibles d'être annulés ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mai 2017 a été rendu irrégulièrement.
8. Il y a ainsi lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision portant refus d'une prime à la performance au titre de l'année 2013 et sur celles dirigées contre le rejet de son recours administratif par le directeur général des finances publiques en date du 27 novembre 2014 en tant qu'il concerne cette décision.
III. Sur les conclusions en annulation du refus d'une réduction d'ancienneté pour 2014 :
9. Aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'avancement d'échelon (...) est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) ". Aux termes de l'article 7 alors en vigueur du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants. (...) ". Aux termes de l'article 2 du chapitre premier sur l'entretien professionnel de ce décret : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) ". L'article 4 du même décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
/ Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". L'article 8 du décret prévoit : " Après avis de la commission administrative paritaire compétente, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un ou plusieurs mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret : " Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents. / Des arrêtés des ministres intéressés (...) déterminent (...) les modalités de répartition des réductions d'ancienneté. Ils fixent la liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués (...) ". L'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économiques et financiers fixe la liste des chefs de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions d'ancienneté. Les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques figurent au nombre de ces chefs de service.
10. En l'espèce, M. B... a soutenu en première instance que l'administration ne justifiait pas de la compétence de l'auteur du refus de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d'entretien professionnel du fonctionnaire au titre de l'année 2014, que le refus de réduction d'ancienneté a été opposé à l'intéressé par l'évaluateur. Si ce compte-rendu comporte le visa de M. A... D..., en qualité d'autorité hiérarchique de l'évaluateur, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette personne aurait eu la qualité de chef de service au sens et pour l'application en l'espèce des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de réduction d'ancienneté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
11. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette partie de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision en cause.
IV. Sur le refus de prime à la performance pour 2013 et le rejet du recours administratif :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
12. Au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus d'une prime à la performance au bénéfice de M. B... au titre de l'année 2013 et du rejet du recours administratif par le directeur général des finances publiques en date du 27 novembre 2014 en tant qu'il concerne cette décision, M. B... fait valoir que l'appréciation portée par l'administration sur sa manière de servir est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que la prime est accordée en fonction de la manière de servir du cadre. Il ressort notamment de l'appréciation générale du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B... que celui-ci est " doté de solides compétences professionnelles " et que " sa collaboration est tout particulièrement appréciée " et des rubriques sur sa manière de servir que plusieurs d'entre elles sont considérées comme excellentes. Dans ces conditions, alors que l'absence de prime ne peut être appliquée qu'aux agents dont la manière de servir est insatisfaisante, M. B... établit que le refus opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette partie des conclusions de sa requête, le requérant est fondé à solliciter l'annulation des décisions en cause.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911 1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911 2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
14. Eu égard au motif retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... au regard de sa manière de servir en vue de décider de l'attribution, sur la base du compte-rendu d'entretien professionnel, d'une prime à la performance au titre de l'année 2013. En revanche, sauf à méconnaître son office, il n'appartient au juge des actes de l'administration ni de décider de l'attribution de cette prime, ni, à plus forte raison, de déterminer le cas échéant le nombre de points de cette prime. Par suite, il y a uniquement lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la situation de M. B....
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation et de telles conclusions en injonction.
V. Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'action et des comptes publics, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision refusant à M. B... le bénéfice d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014, la décision portant refus d'une prime à la performance au titre de l'année 2013 et le rejet de son recours administratif par le directeur général des finances publiques en date du 27 novembre 2014 en tant qu'il concerne cette décision sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur l'attribution d'une prime à la performance à M. B....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le ministre de l'action et des comptes publics versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.
N° 17MA03107 3