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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA04602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA04602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA château des Gavelles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1600623 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er mai et 18 juin 2018, la SCEA château des Gavelles, repr

ésentée par Me B..., demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 septembre 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA château des Gavelles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1600623 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er mai et 18 juin 2018, la SCEA château des Gavelles, représentée par Me B..., demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux du 25 septembre 2015 ;

- de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OAP n° 15 induit des risques pour la salubrité et la santé publique et méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- les articles L. 110 et L. 121-1 3° du code du l'urbanisme imposent d'assurer dans les documents d'urbanisme la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ;

- l'évaluation environnementale du rapport de présentation est insuffisante en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- le parti pris d'aménagement dans l'OAP n° 15 n'est pas en cohérence avec l'orientation 3 du projet d'aménagement et de développement durables ;

- le classement de la parcelle cadastrée section NZ n° 0644 en zone naturelle en dehors du périmètre de l'OAP n° 15 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle cadastrée section NZ n° 0644 en zone naturelle en dehors du périmètre de l'OAP n° 15 méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- le classement de la parcelle cadastrée section NZ n° 0644 en zone naturelle en dehors du périmètre de l'OAP n° 15 méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

.

Par des mémoires enregistrés les 16 avril et 31 mai 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentées par le cabinet Fidal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la requérante, et de Me A..., représentant la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence.

Une note en délibéré présentée par la requérante a été enregistrée le 14 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA château des Gavelles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1600623 du 28 septembre 2017, dont la requérante relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, dispose : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. ".

3. Le rapport de présentation, en page 19 du tome 2, décrit l'état initial de l'environnement du quartier de Puyricard, en particulier en ce qui concerne les paysages et la répartition de l'occupation des sols. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'y avait pas d'obligation de réaliser un état initial de l'environnement spécifique à chaque site concerné par une OAP. Le tome 4 du rapport de présentation décrit en page 70 les incidences de la mise en oeuvre de l'OAP n° 15, consistant notamment dans le développement urbain à l'ouest du quartier de Puyricard, en précisant qu'elle entraîne la consommation de près de 6 hectares de terres agricoles et qu'elle est de nature à entraîner la destruction de certains habitats et susceptible d'impacter certaines espèces, notamment avifaunistiques. Il précise enfin que la trame végétale et la ripisylve seront valorisées, la haie au nord du secteur maintenue, les paysages et les éléments du bâti remarquable préservés. Il n'était pas tenu de décrire les incidences en termes de nuisances, au demeurant alléguées mais non justifiées, de l'exploitation viticole sur une parcelle voisine du secteur à urbaniser. Le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, " le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. ". L'article L. 121-1 3° du même code, dans sa rédaction également en vigueur, dispose : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : ...3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ".

5. L'OAP n° 15, consistant notamment dans le développement urbain à l'ouest du quartier de Puyricard, prévoit la préservation des haies et de la ripisylve, ainsi qu'il a été dit au point 3, et ainsi des continuités écologiques. Il ne résulte pas des pièces du dossier que les futurs habitants de cette extension urbaine seront exposés à des nuisances sonores ou d'autre nature du fait de la proximité d'une exploitation viticole. Cette OAP n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-1 précité. La décision de créer cette OAP n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme.

6. En troisième lieu, l'OAP n° 15, qui prévoit ainsi qu'il a été dit au point 3, la préservation des continuités écologiques, et dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible d'être affectée par le voisinage d'une exploitation viticole, ainsi qu'il a été dit au point 6, est cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables consistant notamment à " envisager les ouvertures nouvelles à l'urbanisation en prenant en compte les risques et les pollutions, en premier lieu desquelles on trouve les pollutions atmosphériques et les nuisances sonores ".

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " III.- Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence a identifié dans le périmètre de l'OAP n° 15 les éléments du patrimoine bâti à protéger et à mettre en valeur, EB 109 et EB 115, correspondant à la bastide du " Clos des Sources " et à la bastide de Carelle. Si le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone IAU-1UD ne prévoit pas de dispositions particulières à l'intérieur du périmètre de l'OAP n° 15 Puyricard-Nord-Ouest Palombes, l'annexe du plan local d'urbanisme relative aux OAP de secteur prévoit que l'urbanisation dans le périmètre de l'OAP n° 15 ne devra pas venir altérer la perception des bastides depuis la rue principale de Puyricard, et que l'épannelage des nouvelles constructions au nord et à l'ouest devra respecter celui des bastides. Les constructions ou travaux susceptibles d'être autorisés dans ce périmètre devront être compatibles avec l'OAP n° 15. Dans ces conditions, la délibération attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme en créant cette OAP. Celle-ci, par ailleurs, n'est pas incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de " préserver strictement les abords des sites à forte valeur patrimoniale et paysagère, notamment l'environnement bastidaire, les ensembles bâtis et sites remarquables et de préserver les éléments les plus remarquables du patrimoine bâti inventorié. ".

9. En cinquième lieu, l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur énonce que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".

10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

11. Si la parcelle cadastrée NZ 0644 n'est pas séparée par des haies des terrains inclus dans le périmètre de l'OAP, sa superficie est d'environ 16 000 m², elle est à l'état naturel et exploitée en viticulture. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone naturelle, à l'extérieur du périmètre de l'OAP. Ils n'ont pas non plus méconnu le principe d'égalité en retenant un parti pris d'urbanisme qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, ce classement n'est pas incohérent avec l'orientation 1.1.3 du projet d'aménagement et de développement durables de contenir le développement urbain en définissant des limites à l'urbanisation.

12. Il résulte de ce qui précède que la SCEA château des Gavelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune d'Aix-en-Provence, qui ne sont pas parties perdantes au litige, la somme que demande la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA château des Gavelles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence, non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA château des Gavelles est rejetée.

Article 2 : La SCEA château des Gavelles versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA château des Gavelles, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 17MA04602

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