Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Richard Property et la SCI Victoria ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle crée les emplacements réservés n° 157,185 et 189.
Par un jugement n° 1600503 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, la SARL Richard Property et la SCI Victoria, représentées par la SCP d'avocats Alain-Roustan-Marc Berridot, demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle crée les emplacements réservés n° 157,185 et 190 ;
- de mettre à la charge de la commune de Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SARL Richard Property est propriétaire de la parcelle cadastrée section IZ n° 491 ;
- la commune d'Aix-en-Provence n'a pas justifié de l'existence d'une délibération du 6 juin 2013 relative à la liste des emplacements réservés ;
- la création des emplacement réservés contestés est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentés par le cabinet Fidal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 26 mars 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiat a été émis fixant la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 27 novembre 2018, présenté par les requérantes, parvenu après la clôture de l'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la requérante, et de Me A..., représentant la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Richard Property et la SCI Victoria ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, et subsidiairement en ce qu'elle crée les emplacement réservés n° 157,185 et 189. Elles relèvent appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. La SARL Richard Property justifie avoir acquis le 2 février 2010 la parcelle cadastrée section IZ n° 491, située sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence. La SCI Victoria est domiciliée.... Ces sociétés justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité à agir. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 2015 :
3. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 12-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. D'une part, le conseil de la communauté du Pays d'Aix a arrêté, par une délibération du 6 juin 2013, les emplacements réservés nécessaires à l'exercice de ses compétences dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme et, en ce qui concerne sa compétence concernant la réhabilitation des zones d'activité, s'est prononcé pour l'élargissement de la rue Guillaume du Vair, dans le secteur de la zone commerciale de la Pioline, correspondant à l'emplacement réservé n° 190, pour la création d'une liaison entre la rue des frères Perret et la rue Georges Claude dans la zone d'activité d'Aix-en-Provence, correspondant à l'emplacement réservé n° 185, et pour l'élargissement de la route de l'Enfant, dans cette même zone d'activité, correspondant à l'emplacement réservé n° 157. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que ces projets sont dépourvus de réalité.
5. D'autre part, les requérantes ne développent aucune argumentation à l'appui des moyens tirés de ce que les emplacements réservés 190 et 157 seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En revanche, l'emplacement réservé n° 185 a pour objet la jonction, sur un linéaire d'environ 120 mètres, de la rue des frères Perret et de la rue Georges Claude. Si cette jonction doit assurer une liaison directe entre les secteurs sud et nord de la zone d'activité d'Aix-en-Provence, le gain en termes de trajet pour les véhicules, qui accèderont directement de la rue des frères Perret à la rue Georges Claude sans utiliser l'itinéraire plus long empruntant la rue Baltard et la rue Ampère, sera très faible. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section IZ n° 491 propriété de la SARL Richard Property comporte des infrastructures de déchargement des camions donnant sur l'emplacement réservé, que la superficie restante ne sera pas suffisante pour le stationnement et la manoeuvre de ces véhicules venant charger ou décharger du matériel, et que la mise en oeuvre de l'emplacement réservé n° 185 compromettra la pérennité des activités professionnelles exploitées sur cette parcelle. En créant cet emplacement réservé, les auteurs du plan local d'urbanisme ont donc commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 juillet 2015 en ce qu'elle crée l'emplacement réservé n° 185 et à demander l'annulation de ce jugement et de cette délibération dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la commune d'Aix-en-Provence, qui est la partie essentiellement perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Richard Property et la SCI Victoria et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur leur fondement par la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a rejeté les demandes des requérantes tendant à l'annulation de la délibération du 23 juillet 2015 en ce qu'elle crée l'emplacement réservé n° 185.
Article 2 : La délibération du 23 juillet 2015 est annulée en ce qu'elle crée l'emplacement réservé n° 185.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme de 2 000 euros à la SARL Richard Property et à la SCI Victoria, prises ensembles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Richard Property, à la SCI Victoria, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA04356
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