Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n° 179046 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2018 et d'annuler l'arrêté précité ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour lui permettre d'être présent dans le cadre de la procédure criminelle à laquelle il est partie civile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il s'est constitué partie civile en qualité de victime dans le cadre d'une procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du18 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 octobre 2015 M. B..., ressortissant algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... interjette appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2017. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions en sursis à exécution :
4. Il est statué par le présent jugement sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 18 septembre 2017. Par suite, les conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.
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N° 18MA02501