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31/10/2018 | FRANCE | N°17MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 17MA00367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...H...et Mme G...F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Limans a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. A... C..., pour une surface de plancher de 65 m².

Par un jugement n° 1502136 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2017 et le 6 fév

rier 2018, Mme H... et Mme F..., représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...H...et Mme G...F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Limans a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. A... C..., pour une surface de plancher de 65 m².

Par un jugement n° 1502136 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2017 et le 6 février 2018, Mme H... et Mme F..., représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 004 104 14 D0001 du 20 janvier 2015 du maire de la commune de Limans ;

3°) de condamner la commune de Limans à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur appel est recevable dès leur que la construction projetée au-dessus de la canalisation assurant l'alimentation en eau potable de leurs terrains est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ;

- le jugement est affecté d'une erreur de fait en ce qui concerne le caractère insuffisant du dossier de permis de construire ;

- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 du code de l'urbanisme et de l'article U1 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Limans ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article U1 A de ce règlement relatives au rejet d'eaux pluviales ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article U1 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux constructions autorisées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, la commune de Limans, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel dirigée contre le jugement n° 1502136 du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2015 ;

2°) de rejeter la requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Limans le 20 janvier 2015 ;

3°) de condamner solidairement Mmes H...et F...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'intérêt pour agir des appelantes n'est pas établi ;

- les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2018, Mme H... et Mme F... demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour Mme H... et Mme F... a été enregistrée le 12 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2018, Mme H... et Mme F... ont déclaré se désister des conclusions de leur requête d'appel. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Limans relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme H... et de Mme F....

Article 2 : Les conclusions de la commune de Limans relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...H..., à Mme G...F...et à la commune de Limans.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2018

2

N° 17MA00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00367
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MICHEL CHAPUIS et ARNAULT CHAPUIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-31;17ma00367 ?
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